Tribunal judiciaire de Évreux, le 5 septembre 2025, n°25/01747

Le tribunal judiciaire d’Évreux, par jugement du 5 septembre 2025, saisi en matière gracieuse, statue sur une demande d’adoption simple concernant deux majeurs. Les requêtes, datées du 3 octobre 2024 et transmises par le ministère public le 7 avril 2025, émanent de l’adoptant qui sollicite l’établissement d’un lien de filiation additionnel. Le juge a décidé « Statuant sans débat, en vertu des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile », après accord du requérant. La question posée concerne les conditions légales et les modalités procédurales de l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint, du partenaire ou du concubin. Le tribunal vise « Vu les articles 343 et suivants du code civil, 1165 et suivants du code de procédure civile », puis « Prononce l’adoption simple de : », organise la publicité et refuse l’exécution provisoire. Ces éléments commandent d’exposer le cadre et l’office du juge, puis d’apprécier les effets retenus et la portée de la solution.

I. Le cadre juridique et l’office du juge

A. Conditions et bénéficiaires de l’adoption simple d’un majeur
L’adoption simple d’un majeur demeure régie par les articles 343 et suivants, complétés par l’article 360 du code civil, qui autorise l’adoption quel que soit l’âge de l’adopté. Le renvoi général aux « articles 343 et suivants du code civil » fait entrer en jeu les règles relatives aux personnes habilitées à adopter et à l’écart d’âge. Depuis la réforme, l’adoption peut être demandée par deux époux, partenaires ou concubins, ainsi que par une personne seule, sous réserve de l’intérêt de l’adopté. Le tribunal contrôle la différence d’âge minimale et le consentement éclairé de l’adopté majeur, afin de prévenir toute adoption de pure opportunité. Lorsque l’adoptant vise l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, l’examen porte sur la réalité des liens familiaux et l’absence d’atteinte aux intérêts légitimes d’autrui.

B. Procédure gracieuse et contrôle de légalité
La procédure suivie est gracieuse, avec communication obligatoire au ministère public et possibilité de statuer sans audience en l’absence de difficulté. Le jugement le rappelle en ces termes « APRES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC », expression de la vigilance de l’ordre public familial. Il précise encore « Statuant publiquement, après communication au Ministère public, en matière gracieuse et en premier ressort », ce qui situe la décision dans un cadre non contentieux, avec publicité du prononcé. L’absence de débats résulte de l’article 28 du code de procédure civile lorsque l’instruction écrite suffit et que les garanties sont réunies. L’office du juge consiste alors à vérifier strictement les conditions légales et l’intérêt de l’adopté, sans excès formaliste. Cette économie procédurale n’amoindrit pas l’examen du fond, qui se révèle à travers les effets civils retenus et la sécurisation de leur mise en œuvre.

II. Effets et portée de la solution

A. Effets civils et identité personnelle
L’adoption simple ajoute un lien de filiation sans éteindre la filiation d’origine, avec des conséquences successorales et alimentaires conformes au droit positif. Le dispositif prévoit que « Dit que les adoptés continueront de figurer à l’état civil sous les prénoms et nom de : », ce qui consacre la logique de continuité identitaire propre à l’adoption simple. La conservation des nom et prénoms limite l’atteinte à l’état des personnes et respecte la trajectoire civile antérieure. Cette solution s’accorde avec la finalité intégrative de l’adoption simple, particulièrement adaptée aux adoptés majeurs, pour lesquels l’enjeu symbolique prime souvent sur la substitution identitaire. Elle stabilise enfin les prérogatives parentales et les droits corrélatifs, sans effacer la lignée d’origine.

B. Sécurité juridique, publicité et exécution
Le jugement encadre précisément les modalités de publicité, condition de l’opposabilité aux tiers et de la fiabilité des registres. Il énonce que « Dit que dans les 15 jours de la date à laquelle elle sera passée en force de chose jugée, la présente décision sera mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la diligence de Monsieur Le Procureur de la République ; ». La centralisation de la diligence auprès du ministère public garantit l’effectivité et la célérité de la mise à jour de l’état civil. Le tribunal ajoute « Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; », choix cohérent pour une décision modifiant l’état des personnes, où la stabilité prime sur la rapidité. Le renvoi à la force de chose jugée prévient les contradictions d’états et sécurise les situations familiales et patrimoniales en découlant. Par l’affirmation d’un cadre clair et proportionné, la décision s’inscrit dans une politique d’inclusion familiale maîtrisée, conciliant effectivité du lien adoptif et exigences de sécurité juridique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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