Tribunal judiciaire de Évry, le 1 juillet 2025, n°25/01815

Rendue par le tribunal judiciaire d’Évry, juge de l’exécution, le 1er juillet 2025, l’ordonnance commente la portée d’un désistement annoncé à l’audience. L’instance opposait un demandeur à un organisme de recouvrement social, au sujet d’une mesure d’exécution forcée, sans qu’aucune défense au fond n’ait été développée. La formation a relevé que « à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire ». Cette précision situe le cœur du litige sur la validité du désistement et ses effets procéduraux immédiats.

La procédure est simple et ramassée. L’affaire a été appelée le 24 juin 2025, puis mise en délibéré au 1er juillet 2025. Aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir n’a été présentée, ce que le juge souligne expressément. Sur cette base, il est indiqué qu’il convient « de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait », la juridiction se considérant dessaisie en conséquence. Les prétentions résiduelles portaient sur la constatation de l’extinction de l’instance et la répartition des dépens, le juge visant l’article 399 du code de procédure civile.

La question de droit tient aux conditions de perfection du désistement et à ses effets, notamment la distinction entre désistement d’instance et d’action, ainsi que l’incidence de l’absence de défense. Plus précisément, fallait‑il une acceptation du défendeur, et à défaut, une acceptation pouvait‑elle être déduite de son silence, dans un contexte sans moyens au fond ni fins de non‑recevoir ? En réponse, l’ordonnance « constate le désistement d’instance et d’action et le déclare parfait », en retenant une acceptation implicite du défendeur et en tirant toutes conséquences utiles sur l’extinction de l’instance et le dessaisissement.

I. Le cadre juridique du désistement constaté

A. La dualité désistement d’instance et désistement d’action

Le juge distingue implicitement les deux objets du désistement par la formule « désistement d’instance et d’action ». Le premier met fin à la procédure en cours sans affecter le droit substantiel, tandis que le second emporte renonciation à l’action. La décision agrège les deux effets, ce qui fait disparaître à la fois l’instance pendante et toute possibilité de réintroduire les mêmes prétentions, sauf cause nouvelle. Cette solution s’accorde avec les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, qui articulent extinction de l’instance et disponibilité de l’action par le demandeur.

L’économie du texte souligne l’objectif d’ordre public de célérité et de sécurité procédurale. En constatant simultanément les deux désistements, le juge verrouille la reprise du litige, tout en simplifiant le paysage contentieux. La mention expresse des fondements textuels, quoique sobre, rappelle que l’extinction de l’instance s’opère par l’effet du désistement parfait, sans débat résiduel sur la compétence ni sur l’intérêt à poursuivre.

B. Les conditions de la perfection du désistement en l’absence de défense

La motivation insiste sur ce que « aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée ». Ce constat rejoint le régime selon lequel le désistement d’instance, en principe, ne requiert pas d’acceptation, tandis que le désistement d’action suppose l’accord de l’adversaire. La décision retient une acceptation implicite, déduite de « l’absence d’opposition » et du silence à l’audience. Cette approche s’inscrit dans la logique des textes permettant que l’acceptation résulte de l’attitude procédurale du défendeur, lorsque celui‑ci n’a pas saisi l’occasion d’opposer une contestation.

Le choix d’une acceptation implicite répond à une exigence de pragmatisme procédural. Il évite l’enlisement sur une formalité dès lors que le défendeur, présent ou appelé, ne manifeste aucune volonté contraire. En outre, l’absence de moyens au fond écarte le risque d’un déséquilibre, le défendeur n’ayant pas investi la procédure au‑delà des actes initiaux de saisine ou de convocation.

II. La portée de l’ordonnance et l’appréciation de ses conséquences

A. Extinction de l’instance, dessaisissement et effets attachés

Le dispositif « constate de ce fait l’extinction de la présente instance » et « dit être dessaisi ». L’extinction opère immédiatement, privant la juridiction de tout pouvoir juridictionnel sur le litige, hors rectification matérielle ou difficulté d’exécution de l’ordonnance elle‑même. La formule claire sécurise la situation procédurale des parties et ferme la voie à la réouverture, conséquence attendue du caractère parfait du désistement d’action.

La solution renforce la cohérence de l’office du juge de l’exécution. Celui‑ci, saisi d’un contentieux accessoire à l’exécution, ne prolonge pas l’instance quand la volonté du demandeur rejoint l’absence de contestation adverse. Le principe de disponibilité de l’instance et de l’action, combiné à l’économie du procès, justifie une clôture nette, conforme à l’article 384 du code de procédure civile.

B. Le traitement des dépens au regard de l’article 399

Le juge rappelle que, « conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur ». Cependant, le dispositif décide finalement que « chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ». Cette solution neutralise la charge des frais, en s’écartant de la règle de principe, vraisemblablement en considération du déroulement procédural et de l’absence d’opposition.

Ce traitement des dépens demeure cohérent avec l’économie du désistement tel qu’il a été admis. Le silence du défendeur et l’absence de moyens au fond militent pour une répartition qui n’aggrave pas la position du demandeur au‑delà de sa renonciation. La décision ménage un équilibre raisonnable, limitant les conséquences financières tout en respectant la finalité des textes, lesquels admettent des aménagements lorsque les circonstances de la cause le justifient.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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