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L’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes le 1er juillet 2025 prolonge, pour six mois, une hospitalisation complète décidée à la demande de l’autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 3211‑12‑1 du code de la santé publique. La personne concernée n’a pas comparu, se trouvant en fugue, mais a été représentée par son avocat. La juridiction a statué après un débat non public, le ministère public ayant communiqué un avis écrit préalable. La requête de l’administration a été déclarée recevable et la poursuite des soins ordonnée. L’enjeu tient à l’intensité du contrôle juridictionnel de la nécessité de la mesure, à la régularité du débat contradictoire malgré l’absence de l’intéressé, et à la proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle au regard des garanties légales. La décision énonce, d’une part, que « A l’audience du 01 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins ». Elle précise, d’autre part, qu’elle a été rendue « Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ». Enfin, l’objet de la saisine ressort du libellé suivant : « ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE – DÉLAI DE 6 MOIS ». La question de droit porte ainsi sur les conditions et l’office du juge lors du renouvellement d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande de l’autorité administrative.
I. Le contrôle juridictionnel de la poursuite de l’hospitalisation complète
A. La régularité de la procédure et la garantie du contradictoire
La tenue du débat en chambre du conseil est justifiée par la protection de la vie privée, explicitement rappelée par la formule précitée et conforme au code de la santé publique. L’avis écrit du ministère public et la représentation par avocat satisfont aux exigences du contradictoire, malgré l’absence de l’intéressé en raison de sa fugue. Le contrôle du juge intervient dans les délais légaux du renouvellement semestriel, sous l’empire de l’article L. 3211‑12‑1 qui organise un examen périodique et juridictionnel de la mesure. Le dispositif, rendu « par ordonnance prise en premier ressort », montre un contrôle spécialisé, indépendant et effectif sur une restriction prolongée de liberté.
B. L’office du juge au regard de l’article L. 3211‑12‑1
L’office du juge consiste à vérifier, à partir de certificats circonstanciés et d’éléments cliniques actuels, que les conditions légales demeurent réunies et que la contrainte est nécessaire. Il doit apprécier la proportionnalité de l’atteinte, en recherchant si une modalité de soins moins restrictive pourrait suffire au regard de l’état et du risque allégué. Le renouvellement ne peut reposer sur des considérations de pure opportunité administrative, mais sur une motivation concrète, intégrant l’évolution du trouble et la réalité du danger. La formule « ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE – DÉLAI DE 6 MOIS » implique un contrôle renouvelé, portant sur la persistance des critères d’admission et non une validation automatique.
II. La proportionnalité de la contrainte et la portée pratique de l’ordonnance
A. La fugue de l’intéressé et l’épreuve de la nécessité
L’absence de l’intéressé ne dispense pas le juge de vérifier la réalité et l’actualité des troubles justifiant la mesure, appréciés au jour où il statue. La fugue peut traduire une rupture de soins et un risque accru, mais elle ne saurait, à elle seule, justifier la privation prolongée de liberté sans base médicale actuelle. Le juge doit ainsi s’assurer que l’hospitalisation complète demeure la modalité indispensable, après examen des alternatives de soins sans consentement hors hospitalisation. La tenue du débat « en chambre du conseil » ne réduit pas l’exigence d’une motivation individualisée, proportionnée et recentrée sur la situation clinique présente.
B. Les garanties rappelées et les exigences pour les acteurs
L’ordonnance réaffirme la centralité du contrôle juridictionnel périodique, clef de voûte de la protection de la liberté individuelle face aux soins sous contrainte. Elle incite les acteurs à produire des éléments médicaux précis, actualisés et orientés vers la proportionnalité des soins envisagés à la contrainte imposée. Le rappel de la mise à disposition au greffe et du caractère non public du débat encadre formellement la procédure et la sécurité juridique. À l’avenir, la portée de cette décision dépendra de la qualité des motivations, du recours effectif aux modalités moins restrictives, et de la vigilance constante sur la durée de la contrainte.