Tribunal judiciaire de Évry, le 1 juillet 2025, n°25/01970

Par une ordonnance du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes, statuant au visa de « Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique », s’est prononcé sur la poursuite d’une hospitalisation complète. Le libellé mentionne « ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE » et précise « ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT », ce qui situe clairement le fondement de l’admission initiale et le cadre du contrôle au douzième jour.

Les faits utiles tiennent à une admission au titre du péril imminent, suivie d’une saisine du juge par le directeur de l’établissement dans le délai légal. Le débat s’est tenu hors la présence du public, l’ordonnance retenant que « le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins ». Le ministère public n’a pas assisté à l’audience, mais a déposé un avis antérieurement, conformément aux usages de la procédure civile d’office.

La procédure est régulière au regard de la chronologie rappelée. Le juge indique avoir « Statué par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort », ce qui confirme la tenue d’un débat contradictoire et la nature juridictionnelle du contrôle. Saisi par requête du directeur dans le délai, le juge a statué sur la poursuite de la contrainte, après audition de la personne assistée de son conseil, et au vu des écritures du ministère public versées au dossier.

La question de droit tient aux conditions et à l’intensité du contrôle exercé au terme du « DÉLAI DE 12 JOURS » lorsque l’admission a été décidée pour péril imminent. Le juge devait apprécier si les exigences du code de la santé publique étaient réunies, à savoir l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et l’impossibilité du consentement, appréciées à la date du contrôle. La solution retient la recevabilité et la poursuite, le dispositif énonçant « Déclarons la requête recevable » et « Laissons les dépens de la présente à la charge de l’État », tout en ordonnant la continuation de l’hospitalisation complète.

I. L’office du juge au douzième jour et les exigences légales de la contrainte

A. Le cadre normatif de l’admission pour péril imminent et le contrôle prévu par l’article L. 3211‑12‑1
L’ordonnance rappelle expressément son fondement par la mention « Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique », qui organise le contrôle juridictionnel dans le délai de douze jours suivant l’admission. Lorsque l’entrée a été décidée au titre du péril imminent, le juge doit vérifier la validité initiale de la mesure et surtout sa nécessité persistante à la date de l’audience, en tenant compte d’éléments médicaux actuels et précis, ainsi que de l’aptitude de l’intéressé à consentir aux soins.

Ce contrôle porte sur la proportionnalité entre l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir et l’objectif de soins. Il implique d’examiner s’il existe des modalités moins restrictives, telles que l’hospitalisation partielle ou des soins ambulatoires sous contrainte, lorsque la surveillance constante n’est plus exigée. Le visa de l’admission « au titre du péril imminent » n’autorise pas une prorogation automatique, le juge devant exercer une appréciation renouvelée et concrète des conditions.

B. Les garanties procédurales et l’intensité du contrôle juridictionnel
Le déroulement en chambre du conseil répond à l’exigence de protection de la vie privée, la décision retenant que « le débat a eu lieu en chambre du conseil » pour prévenir une atteinte à l’intimité en matière de santé. La participation de la personne, assistée de son avocat, et l’avis écrit du ministère public satisfont aux garanties du contradictoire, la publicité des échanges étant limitée pour respecter le secret médical.

Le juge, spécialement chargé du contrôle des mesures privatives de liberté en santé mentale, exerce un office de pleine juridiction sur la nécessité et la proportionnalité. La formule « Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort » atteste d’un examen juridictionnel autonome, distinct de l’appréciation médicale, quoique informé par celle‑ci. Cette articulation légitime la décision de poursuite dès lors que les conditions légales sont rapportées à la date du contrôle.

II. La valeur de la solution et sa portée sur l’articulation soins‑liberté

A. L’exigence de motivation et la charge de l’allégation médicale
La décision ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui suppose que le juge ait vérifié la persistance des troubles et l’impossibilité du consentement. L’économie des textes impose une motivation concrète, fondée sur des certificats récents, décrivant la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante, afin d’écarter toute solution moins restrictive. La mention « Déclarons la requête recevable » ne saurait suffire seule à emporter la contrainte, qui exige un contrôle substantiel et non simplement formel.

La valeur de la solution tient à ce que, malgré une admission initiale pour péril imminent, le juge ne présume ni la durée ni l’intensité de la contrainte. Le contrôle renouvelé, centré sur l’état actuel et la proportionnalité, constitue la garantie décisive de la liberté individuelle. La régularité procédurale et l’intervention du contradictoire, même avec un ministère public non comparant mais concluant, participent de cette exigence.

B. Les effets pratiques sur la conduite des soins et la hiérarchie des mesures
En ordonnant la poursuite, le juge retient implicitement l’insuffisance de mesures alternatives à la date de l’ordonnance. Une telle décision invite les établissements à documenter précisément l’absence de solution moins restrictive et à actualiser les éléments médicaux, afin de permettre un réexamen effectif lors des audiences ultérieures. La charge des dépens laissée à l’État, ainsi que l’énoncé « Laissons les dépens de la présente à la charge de l’État », rappelle d’ailleurs la nature d’ordre public et l’initiative institutionnelle de la procédure.

La portée de cette ordonnance réside dans la réaffirmation d’un contrôle juridictionnel circonscrit par la loi mais substantiel, apte à ajuster la contrainte à l’évolution clinique. En l’absence de publicité des débats, la traçabilité des motifs et la vérification de la proportionnalité demeurent centrales pour concilier, dans la durée, le soin requis et la sauvegarde de la liberté d’aller et venir. Cette dialectique structure, au‑delà du douzième jour, l’ensemble des réexamens prévus par le code.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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