- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, du 1er juillet 2025, une locataire, visée par un commandement de quitter les lieux du 7 mars 2025, a été déboutée de sa demande de délais. La mesure était sollicitée à la suite d’un jugement de résiliation et d’expulsion rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 28 janvier 2025. Seuls les faits utiles ressortent clairement: arriérés importants, absence de paiement depuis février 2022, démarches limitées de relogement, et situation personnelle délicate de la bailleresse.
La demanderesse sollicitait un délai de douze mois pour quitter les lieux en invoquant l’ouverture de droits sociaux et une demande de logement social. La défenderesse concluait au rejet, relevant l’ampleur de la dette, la durée d’impayés, des délais de fait déjà consentis, et son âge avancé. La question posée tenait aux conditions d’octroi des délais prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des critères légaux et de la proportionnalité. La solution retient le refus du délai, au motif d’une absence de diligence probante et d’un déséquilibre manifeste: « En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée. »
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal et l’office du juge de l’exécution
Le juge rappelle d’abord l’assise normative du délai de grâce d’expulsion. Il cite l’article L. 412-3 selon lequel « le juge peut accorder des délais renouvelables […] chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » La fourchette temporelle est encadrée par l’article L. 412-4, qui précise que « la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » L’office du juge consiste à apprécier les critères légaux et à préserver un équilibre entre droits concurrents.
La motivation systématise les éléments d’appréciation: bonne ou mauvaise volonté du débiteur, situations respectives, diligences de relogement et exigences d’un logement décent. Elle synthétise la méthode par une formule de référence: « Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires » en veillant à la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété. L’énoncé consacre une grille de contrôle exigeante et contextualisée.
B. L’application concrète des critères légaux aux faits de l’espèce
Le raisonnement opère ensuite un contrôle normatif serré à partir des pièces produites. Le juge constate que « la dette locative n’a cessé d’augmenter », passée de 19.119,74 euros au jour du jugement antérieur à 38.545,73 euros à la date de la décision, sans règlement depuis plus de trois ans. L’ampleur et la dynamique de l’impayé deviennent un indice déterminant de déloyauté contractuelle.
La décision retient également des éléments sur la situation du bailleur, « personne physique âgée de 77 ans », pour apprécier la balance des intérêts. Les diligences de l’occupante sont jugées insuffisantes, car « la partie demanderesse justifie uniquement d’une demande de logement social ». La conclusion s’ensuit: « Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations. » La proportionnalité se résout en défaveur du délai.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une exigence réaffirmée de bonne foi et de diligences effectives
La décision confirme une lecture rigoureuse des articles L. 412-3 et L. 412-4, centrée sur la bonne foi démontrée par des actes concrets de relogement. Le contrôle ne se satisfait pas d’une démarche administrative isolée, dépourvue de suivi probant ou d’échéancier crédible. La dette cumulative et l’absence prolongée de paiement pèsent décisivement sur l’appréciation de la volonté d’exécuter.
L’exigence d’un « juste équilibre » n’est pas formelle; elle implique l’examen symétrique de la vulnérabilité du bailleur, spécialement lorsque l’arriéré est massif et ancien. La solution montre que la proportionnalité peut conduire à refuser tout délai lorsque la balance des intérêts est nettement déséquilibrée, malgré l’invocation du droit à un logement décent. La cohérence juridique s’en trouve renforcée.
B. Enseignements pratiques et lignes directrices pour le contentieux des expulsions
L’arrêt éclaire la pratique en fixant des repères probatoires concrets pour les demandes de délais. Les occupants doivent établir des diligences substantielles: démarches de relogement multipliées et suivies, éléments chiffrés sur les délais d’attribution, et esquisse de reprise de paiement. À défaut, l’article L. 412-3 ne garantit aucun sursis.
La portée tient aussi à la méthode de pondération des intérêts, articulée autour de la dynamique de la dette, de l’ancienneté de l’impayé et de la situation personnelle du bailleur. En présence d’arriérés élevés et d’une inaction prolongée, la proportionnalité milite pour un rejet net du délai. La solution, claire et motivée, fournit un cadre opératoire aux juges et aux praticiens.