Tribunal judiciaire de Évry, le 17 juin 2025, n°25/00216

Rendu par le juge des contentieux de la protection d’Évry le 17 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un prêt personnel souscrit en 2020, demeuré partiellement impayé. Le prêteur sollicitait la condamnation de l’emprunteur au titre du capital, des intérêts conventionnels, d’une clause pénale et d’accessoires. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu. Le juge statue au fond selon l’article 472 du code de procédure civile et relève d’office les moyens de droit de la consommation, notamment la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve d’une information précontractuelle régulière. La question posée tient à la validité de la déchéance du terme et, subsidiairement, aux effets combinés de la résolution judiciaire et de la déchéance du droit aux intérêts sur l’assiette et le régime de la créance. Le juge écarte la déchéance du terme, prononce la résolution et limite la dette au capital, « le prêteur [étant] intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat », tout en neutralisant les intérêts légaux pour préserver l’effet utile du droit de l’Union.

I. Sens de la décision: articulation des manquements et réduction de la créance

A. Déchéance du terme: exigence de mise en demeure et preuve de réception
Le juge rappelle que la déchéance du terme, en matière de crédit à la consommation, suppose une stipulation claire et, sauf clause expresse non équivoque, une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile du 3 juin 2015. En l’espèce, la lettre de mise en demeure n’a pas été réceptionnée, ce qui prive d’effet la clause. L’énoncé est net: « La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. » La solution replace le contrat dans son cours et cantonne la dette aux échéances échues au jour de la défaillance invoquée. Elle confirme l’exigence probatoire portant sur la réception, et non la seule expédition de la mise en demeure, lorsque le contrat ne déroge pas de manière explicite à cette formalité.

B. Déchéance du droit aux intérêts: défaut d’information précontractuelle et contrôle d’office
Le juge se fonde sur l’article R. 632-1 du code de la consommation pour relever d’office l’irrégularité d’information, après avoir recueilli les observations utiles, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. La FIPEN produite n’est pas signée par l’emprunteur; la mention générale selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles » ne suffit pas. La motivation reprend la logique européenne: « la charge de la preuve de l’exécution des obligations pré-contractuelles d’information […] pèse sur le prêteur », et les clauses-type ne peuvent inverser cette charge. En conséquence, « le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat ». Ce constat entraîne la limitation de la créance au seul capital, sous déduction des sommes versées, et conduit au rejet corrélatif de l’indemnité de 8 % et de la capitalisation, la loi de la consommation interdisant tout coût non prévu.

II. Valeur et portée: effectivité européenne et discipline contractuelle accrue

A. Effet utile du droit de l’Union et neutralisation des intérêts légaux
Le juge vérifie le caractère effectif et dissuasif de la sanction, à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48 et des arrêts de la Cour de justice de 2014. Il constate que le jeu des intérêts légaux majorés pourrait, en pratique, atténuer la sanction au point d’en altérer la portée incitative. La solution en déduit qu’« il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier », afin que « la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal ». Le raisonnement s’inscrit dans une logique de proportionnalité inversée: plus la défaillance précontractuelle est structurante, plus la sanction doit préserver sa capacité dissuasive. Le contrôle d’office et la modulation de la sanction assurent ainsi l’alignement du droit interne sur l’exigence d’effectivité.

B. Conséquences pratiques: recentrage sur le capital et incitation à la conformité
La résolution judiciaire consacre la gravité du manquement de paiement, mais opère dans le cadre tracé par la déchéance du droit aux intérêts. La dette est recentrée sur le capital, « il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat », tandis que les accessoires sont écartés: la clause pénale est rejetée, et la capitalisation exclue par l’article L. 312-38. Cette architecture produit une discipline probatoire claire: le prêteur doit conserver la preuve positive, individualisée et vérifiable de la remise d’une FIPEN conforme. À défaut, la sanction atteint les intérêts dans leur ensemble et, lorsque nécessaire, neutralise même les intérêts légaux pour protéger l’effet utile. La portée contentieuse est notable pour les dossiers de masse: la standardisation des mentions pré-imprimées s’expose à une inefficacité probatoire; la motivation incite à une traçabilité rigoureuse et à des processus de conformité documentés.

Ainsi, la décision articule, sans excès ni approximation, l’exigence de preuve de la mise en demeure pour la déchéance du terme, la rigueur probatoire de l’information précontractuelle et l’exigence d’effectivité des sanctions. Elle construit un équilibre où la résolution judiciaire répare l’inexécution grave, tandis que la déchéance du droit aux intérêts, renforcée par la neutralisation des intérêts légaux, garantit la pleine effectivité du droit de l’Union et discipline la pratique du crédit à la consommation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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