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COMMENTAIRE DE JUGEMENT
Tribunal judiciaire d’Évry, Juge des contentieux de la protection, 17 juin 2025, RG 25/00217
I. Les faits essentiels
Le 10 octobre 2022, Madame [E] [N] a souscrit auprès de la société Carrefour Banque un prêt personnel d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 5,18 %. L’emprunteuse a cessé d’honorer ses échéances. Le prêteur a considéré la déchéance du terme acquise au 7 novembre 2023, puis a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son avocat le 17 septembre 2024.
II. La procédure
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société Carrefour Banque a assigné Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection d’Évry. Elle sollicitait sa condamnation au paiement de 18.787,08 euros, incluant une indemnité de clause pénale de 1.264,78 euros, outre les intérêts contractuels et une somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a comparu en personne et a indiqué bénéficier d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement de l’Essonne en date du 28 mars 2025.
III. La question de droit
Le tribunal devait répondre à deux questions principales. La première portait sur la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur en l’absence de mise en demeure préalable. La seconde concernait les conséquences à tirer de cette irrégularité sur les sommes dues par l’emprunteuse.
IV. La solution retenue
Le juge constate que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur. Il relève que si le contrat comportait une clause autorisant la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance, il ne contenait pas de clause expresse et non équivoque permettant cette déchéance sans mise en demeure préalable. Or la mise en demeure du 17 septembre 2024 est intervenue postérieurement à la date du 7 novembre 2023 à laquelle le prêteur avait considéré la déchéance acquise.
Le tribunal prononce néanmoin…