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Rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 19 juin 2025, ce jugement statue selon la procédure accélérée au fond sur une demande de prorogation d’un mandat successoral. La décision intervient à la suite d’une désignation initiale prononcée par la cour d’appel de [Localité 18] le 20 mars 2024 pour une durée d’un an, dans une succession comprenant des liquidités et un immeuble. Les héritiers légataires désignés par testament, les décès antérieurs et l’existence d’un bien indivis ont nourri des difficultés persistantes de règlement.
La procédure montre un premier refus de désignation en 2022, puis une infirmation en 2024 et, enfin, une assignation en 2025 aux fins de prorogation. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge rappelle, d’abord, qu’« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et, surtout, que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le demandeur sollicite la prorogation d’un an à compter du 20 mars 2025, avec dépens supportés par la succession.
La question posée est double et précise. D’une part, l’office du juge, en l’absence de comparution, implique-t-il un contrôle effectif du bien‑fondé de la demande de prorogation ? D’autre part, quels critères l’article 813‑9 du code civil impose‑t‑il pour prolonger un mandat successoral, au regard de l’intérêt de l’indivision et de l’état d’avancement des diligences ? Le tribunal répond positivement au premier point et, pour le second, fonde sa décision sur la persistance d’actes essentiels non accomplis, en prorogeant la mission pour douze mois, avec dépens mis à la charge de la succession et exécution provisoire de droit.
I. Le sens de la décision
A. L’office du juge en cas de défaut de comparution
Le tribunal articule d’abord le cadre procédural en se référant à l’article 472 du code de procédure civile, expressément repris. Il énonce que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le défaut ne produit donc aucun effet automatique. Il commande un examen concret de la régularité des prétentions et de leur bien‑fondé au regard des textes et des pièces produites.
Cette exigence d’examen se retrouve dans l’analyse du rapport du 25 février 2025. Le juge relève qu’« il en ressort notamment que la succession n’est pas réglée et que le mandataire successoral n’a pu à ce jour exécuter pleinement sa mission ». En s’appuyant sur un document circonstancié, la juridiction vérifie l’état d’avancement et l’utilité de la prorogation. Le défaut des défendeurs ne dispense donc pas d’une motivation contrôlant l’opportunité légale de la mesure.
B. Les critères de la prorogation du mandat successoral
Le fondement matériel est tiré de l’article 813‑9 du code civil, cité par le jugement : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. […] Il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit […] ou lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission ». Le texte subordonne la prorogation à une demande recevable et à un constat d’inachèvement utile.
Le juge retient que « le mandataire successoral indique qu’il lui reste à : » accomplir des actes essentiels, notamment administrer l’immeuble jusqu’à la vente, affecter le prix au passif et déposer la déclaration de succession. La décision en déduit qu’« il y a lieu dans ces conditions de proroger la mission […] pour une nouvelle durée de 12 mois », afin d’achever des diligences déterminantes pour le règlement et la sortie d’indivision. La durée est précisément bornée, conformément au texte.
II. Valeur et portée
A. Une motivation mesurée et un contrôle effectif de nécessité
La motivation, brève mais ciblée, satisfait à l’exigence de contrôle de nécessité. Elle s’appuie sur un rapport daté, identifie des actes non réalisés et rattache la prorogation à l’intérêt de la succession. Le rappel que « les dépens seront mis à la charge de la succession administrée selon les termes du dispositif » confirme une approche neutre entre coïndivisaires, cohérente avec la finalité conservatoire du mandat successoral.
L’économie de la décision reste équilibrée. Le tribunal n’élargit pas les pouvoirs au‑delà du nécessaire et borne la durée à douze mois à compter de la date anniversaire, ce qui permet un réexamen périodique. L’absence d’éléments sur la rémunération n’affecte pas la légalité, le texte exigeant la fixation lors de la désignation, tandis que la prorogation peut intervenir sans révision lorsqu’aucune modification n’est sollicitée.
B. Une solution opérationnelle utile à la continuité du règlement
La portée pratique est nette. La décision rappelle que le jugement est « exécutoire de droit à titre provisoire », garantissant la continuité de l’administration dans l’intervalle. La prorogation évite l’inertie de l’indivision, facilite la réalisation des actifs et l’apurement du passif, puis ouvre la voie au partage, conformément aux causes légales de cessation rappelées par l’article 813‑9.
La solution s’inscrit dans une ligne stable : la prorogation est admise lorsque l’inachèvement de la mission est objectivé et que l’intérêt commun commande l’achèvement des diligences. Elle incite les mandataires à documenter leurs actions et leurs besoins temporels, sous le contrôle du juge. Elle rappelle, enfin, que convention d’indivision ou partage mettent fin de plein droit au mandat, ce qui invite les coïndivisaires à privilégier, dès que possible, une structuration pérenne des rapports successoraux.