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Rendue par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 19 juin 2025, l’ordonnance statue au contrôle prévu par « Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ». Elle intervient dans le cadre d’une « ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS » et dans le « DÉLAI DE 12 JOURS », après saisine du magistrat par le directeur de l’établissement. La personne faisant l’objet des soins n’a pas comparu, « son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge », tandis que l’audience s’est tenue en chambre du conseil « car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée ».
La procédure retrace une admission contrainte, une requête de l’établissement enregistrée la veille de l’audience, la représentation par avocat et des réquisitions écrites du ministère public. Deux thèses s’affrontent alors classiquement, entre mainlevée ou aménagement des soins d’une part, et maintien de l’hospitalisation complète d’autre part. La juridiction déclare d’abord « la requête recevable », puis « ordonn[e] la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète », solution qui suppose la réunion cumulative des critères légaux et le respect des garanties procédurales.
La question posée tient aux conditions et modalités du contrôle judiciaire à douze jours d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers, en présence d’une non-comparution médicalement justifiée. L’ordonnance conduit à préciser le cadre légal et les garanties procédurales, puis à apprécier l’office du juge quant à la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté retenue.
I. Le cadre du contrôle et ses garanties
A. Les exigences de l’article L. 3211-12-1
Le contrôle à « DÉLAI DE 12 JOURS » opère un filtre constitutionnel et conventionnel destiné à prévenir les hospitalisations injustifiées. Il impose la vérification des certificats médicaux circonstanciés, l’examen de l’existence d’un trouble nécessitant des soins, l’impossibilité de consentir et le risque pour la personne ou autrui. Le texte fonde l’office d’un juge indépendant, saisi dans un délai bref, garantissant une appréciation concrète de la nécessité de la mesure privative de liberté.
La mention expresse de « Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique » atteste que la juridiction s’inscrit dans ce schéma de contrôle structuré. La recevabilité formellement prononcée, « Déclarons la requête recevable », manifeste la vérification préalable des conditions de saisine, condition de la validité du débat. Elle prépare la décision sur le fond, laquelle doit ensuite se mesurer à l’exigence d’une motivation adaptée à la situation clinique et aux alternatives envisageables.
B. Les garanties procédurales mises en œuvre
La tenue des débats à huis clos répond à l’exigence de protection de la vie privée, ici rappelée par la formule selon laquelle « le débat a eu lieu en chambre du conseil » pour prévenir une « atteinte à l’intimité de la vie privée ». Cette modalité, conforme au texte et à la jurisprudence, n’affecte pas l’exigence du contradictoire, assuré par la présence d’un conseil et la production des réquisitions écrites.
La non-comparution est spécialement encadrée. L’ordonnance se fonde sur un avis médical motivé indiquant que « son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge ». Une telle dérogation à l’audition personnelle ne peut se concevoir que de manière exceptionnelle et contrôlée. Elle suppose une justification médicale précise et l’effectivité des droits de la défense par l’assistance d’un avocat, dont il appartient au juge d’assurer la réalité et l’utilité.
II. L’office du juge et le contrôle de proportion
A. La vérification de la nécessité au temps des douze jours
Au stade des douze jours, le juge ne se contente pas d’une régularité formelle, il apprécie in concreto la nécessité de la contrainte. La décision de « poursuivre la mesure d’hospitalisation complète » révèle que la juridiction a estimé réunis les critères de persistance du trouble, d’impossibilité de consentir et de risque actuel. L’exigence légale commande une analyse actualisée, qui ne saurait se déduire mécaniquement des seuls constats d’admission.
Le contrôle judiciaire intervient à un moment charnière, où l’état peut évoluer rapidement et où les certificats initiaux doivent être consolidés par des éléments récents. L’ordonnance, en maintenant la mesure, retient implicitement la persistance des conditions légales. Elle consacre ainsi la fonction de garantie du juge, qui sécurise la poursuite de la contrainte par une évaluation extérieure et indépendante.
B. La proportionnalité et l’examen des alternatives moins restrictives
La proportionnalité exige d’épuiser l’examen des mesures moins attentatoires, telles qu’un programme de soins ou une hospitalisation partielle. La formule « Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète » signifie que ces alternatives ont été jugées insuffisantes au regard du risque et des besoins thérapeutiques. Le juge doit alors articuler la finalité de soins avec l’intensité de l’atteinte, en tenant compte de l’évolution clinique et de l’adhésion possible.
La non-comparution, médicalement justifiée, impose une vigilance accrue sur le contrôle des pièces médicales et des positions des parties. Le huis clos protège la vie privée sans amoindrir l’examen de proportion, qui demeure le cœur de la décision. En validant la poursuite, la juridiction réaffirme le rôle du filtre à douze jours comme garantie de nécessité et de proportion, tout en rappelant que la contrainte ne se maintient qu’aussi longtemps que les critères légaux demeurent caractérisés.