Tribunal judiciaire de Évry, le 20 juin 2025, n°25/00495

Le Tribunal judiciaire d’Evry, juge des référés, a rendu le 20 juin 2025 une ordonnance relative aux opérations d’expertise en cours, initiées par une précédente décision du 13 janvier 2023. La demande visait à rendre ces opérations communes à des tiers identifiés par leur lien avec le litige et à étendre, en outre, la mission de l’expert. Des défendeurs ont sollicité l’intervention volontaire de leur assureur. Certains défendeurs n’ont pas comparu.

Les faits utiles tiennent à des désordres allégués dans un contexte voisinage-travaux, déjà soumis à expertise. Des propriétaires riverains et des intervenants assurantiels étaient directement concernés par la manifestation de ces désordres et leur imputation technique. La mesure d’instruction devait, selon la demanderesse, être élargie à ces destinataires pour garantir l’efficacité probatoire de l’expertise.

La procédure révèle une expertise ordonnée en 2023, puis une nouvelle saisine en 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse a requis l’extension d’instance aux tiers et l’accroissement des prérogatives de l’expert. Des défendeurs ont demandé à voir admettre l’intervention de leur assureur. Malgré des défauts de comparution, le juge a statué sur le fond au visa de l’article 472. Les thèses en présence opposaient, d’une part, la nécessité d’une mesure utile et contradictoire, et, d’autre part, la sauvegarde du cadre légal d’une expertise sous contrôle du juge.

La question de droit portait sur les conditions d’admission d’une ordonnance commune au profit de tiers au sens de l’article 145, et sur la possibilité d’étendre la mission d’un expert sans avis préalable de celui-ci au regard des articles 245 et 265. La solution retient, d’abord, l’existence d’un motif légitime justifiant la déclaration de communes et l’intervention de l’assureur. Elle refuse, ensuite, l’extension de mission, faute d’avis préalable de l’expert sur la modification sollicitée.

I. L’ordonnance commune fondée sur l’article 145 du code de procédure civile

A. Le motif légitime et l’implication nécessaire des tiers
Le juge rappelle la lettre du texte: « Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Il en déduit la norme de contrôle: « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » L’appréciation concrète se fonde sur les éléments attestant le lien des tiers avec l’objet de l’expertise et l’utilité probatoire de leur présence.

La décision adopte une lecture fonctionnelle des « intéressés », conforme à la finalité probatoire de l’article 145. L’implication de propriétaires voisins et d’un assureur lié à des intervenants techniques s’inscrit dans la logique d’une mesure conservatoire de preuve. Le rattachement étroit des tiers aux faits litigieux rend crédible leur participation, et prévient des contestations ultérieures sur l’opposabilité des constatations techniques.

B. Les effets procéduraux de la déclaration de communes
L’ordonnance emporte opposabilité des opérations d’expertise aux tiers appelés, avec les garanties afférentes. Le juge fixe des diligences assurant la pleine information et la participation effective: convocation aux réunions, accès aux notes, délai complémentaire pour le dépôt, consignation d’une provision. La mesure conserve sa nature probatoire et ne préjuge pas du fond.

Ce cadrage renforce le contradictoire autour de l’expertise, tout en maintenant la maîtrise du temps par le juge. La base légale demeure claire et resserrée. La référence à l’article 472 éclaire aussi le contrôle: « il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le défaut de comparution ne dispense pas d’un test de proportionnalité et de pertinence de la mesure, ici rempli par la cohérence des rattachements factuels.

II. Le refus d’étendre la mission de l’expert et la sauvegarde du cadre légal

A. Le contrôle du périmètre de mission par les articles 265 et 245
Le juge rappelle la compétence d’ordonnancement: « conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission. » Il énonce ensuite la garantie procédurale: « Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

Constatant que la note de l’expert se prononçait sur l’appel de nouvelles parties mais « pas sur la modification des termes de sa mission », la juridiction tire la conséquence légale: « il ne peut être statué sur les demandes en l’absence d’avis de l’expert sur la modification de sa mission […]. » Elle en décide « qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande. » Le refus est motivé par un principe directeur de l’expertise judiciaire, à savoir la consultation préalable du technicien sur la faisabilité et l’utilité des extensions sollicitées.

B. Portée et appréciation de l’équilibre retenu
La solution préserve un double équilibre. Elle garantit, d’abord, la qualité de l’instruction technique en s’assurant que l’architectonique de la mission reste maîtrisée et intelligible. Elle assure, ensuite, le respect du contradictoire technique, l’avis de l’expert constituant un filtre nécessaire avant toute amplification des investigations. La réserve de référé traduit une prudence juridictionnelle louable.

Son coût pratique est assumé. Le refus d’extension immédiate retarde potentiellement certaines vérifications, mais évite une mission instable ou diluée. Le juge indique une voie procédurale implicite et pragmatique: solliciter l’avis du technicien, puis ressaisir, au besoin, la juridiction des référés. L’articulation avec l’article 472 est cohérente: même en l’absence de certains défendeurs, le juge « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », ce qui inclut le respect de l’article 245. L’ensemble dessine une pratique ordonnée de l’expertise, associant ouverture du contradictoire par l’ordonnance commune et discipline méthodologique par le refus d’extension sans avis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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