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Rendue par le tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes le 22 août 2025, cette décision statue contradictoirement et en premier ressort sur un divorce contentieux. L’instruction a été close le 15 mai 2025, l’affaire appelée en chambre du conseil le 10 juin 2025, et le jugement mis à disposition.
Les époux, mariés en 2003, sont en différend tant sur le principe de la rupture que sur ses effets personnels, patrimoniaux et parentaux. Le demandeur a sollicité le divorce à titre principal et subsidiaire. Le juge l’en déboute, prononce le divorce à ses torts exclusifs, refuse l’usage du nom marital, et règle les mesures relatives aux enfants et aux charges.
La décision fixe la date des effets patrimoniaux au 2 février 2019, constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux différés, et prend acte d’un accord fixant une prestation compensatoire en capital. Elle accorde un euro de dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et organise une contribution mensuelle pour les enfants, indexée et due douze mois sur douze.
La question posée porte sur la caractérisation des torts exclusifs au sens de l’article 242 du code civil et sur l’articulation cohérente des effets personnels, patrimoniaux et parentaux de la dissolution. Le juge répond en ordonnant la rupture aux torts exclusifs du demandeur, en fixant une date d’effet antérieure pour les biens, et en encadrant précisément les mesures financières et éducatives.
I. Le sens et l’économie de la décision
A. Le prononcé aux torts exclusifs et ses conséquences personnelles
Le juge écarte les prétentions du demandeur et retient la faute exclusive, ce qui implique la violation caractérisée des devoirs du mariage. L’économie générale du dispositif confirme une appréciation ferme de la gravité des manquements, en cohérence avec l’article 242 du code civil et la logique d’un divorce pour faute.
L’octroi d’un euro sur le fondement de l’article 266 isole un préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, sans alourdir la réparation patrimoniale. Le refus de l’usage du nom marital se conforme à l’article 264, faute d’intérêt particulier démontré ou de consentement, puisque l’autorisation suppose une justification spécifique et proportionnée.
La cohérence d’ensemble repose sur une séparation nette des registres. Le juge distingue la sanction symbolique de la faute, l’organisation de la dissolution et la protection des enfants, afin de prévenir les confusions entre responsabilité personnelle et équilibre économique du divorce.
B. Les effets patrimoniaux immédiats et différés
La détermination temporelle des effets patrimoniaux s’énonce clairement: « FIXE au 02 février 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, ». Le juge rattache ainsi la liquidation au moment où la communauté de vie a pris fin, conforme à l’esprit des textes encadrant les effets dans les rapports pécuniaires.
La décision précise ensuite la destinée des avantages matrimoniaux différés: « CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, ». Cette affirmation protège l’équilibre du partage en empêchant la survie d’avantages incompatibles avec la rupture.
La réserve inverse est affirmée avec la même netteté: « CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, ». Le juge sécurise ainsi les transmissions irrévocables et les avantages déjà exécutés, selon la distinction classique entre effets présents et différés.
La prestation compensatoire est fixée en capital sur la base d’un accord, ce qui préserve sa nature non indemnitaire et la rapproche d’un rééquilibrage, conformément aux articles 270 et suivants. Le refus d’ordonner une liquidation judiciaire immédiate privilégie un règlement amiable sous contrôle notarial, qui demeure conforme à la logique de subsidiarité du partage judiciaire.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une coordination mesurée entre faute, réparation symbolique et équilibre économique
La solution présente une cohérence normative appréciable. La faute exclusive n’entraîne pas une majoration punitive de la prestation compensatoire, laquelle demeure calibrée par l’accord et la capacité contributive. La réparation symbolique d’un euro au titre de l’article 266 isole le préjudice personnel, sans interférer avec la fonction de rééquilibrage de la prestation prévue aux articles 270 et 271.
Le choix d’une date d’effet antérieure pour les biens favorise une liquidation réaliste, corrélée à la cessation de la vie commune. Il réduit les contentieux sur l’enrichissement post‑séparation et aligne la consistance des masses à partager sur la réalité des relations. Le maintien des avantages présents, parallèle à la révocation des avantages différés, illustre une lecture exacte des articles 265 et 265‑1.
La décision marque aussi une prudence procédurale utile. Le renvoi à un règlement amiable notarié privilégie la pacification et la technicité, tout en laissant la voie ouverte au partage judiciaire en cas d’échec. Cette gradation respecte l’exigence de proportion et évite des mesures inutiles.
B. Des mesures parentales et financières à portée pratique affirmée
Le dispositif parental est précis et opérationnel. La règle de présomption en cas d’inexécution du droit de visite est formulée sans ambiguïté: « DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines, et sauf à avoir prévenu, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. ». Elle limite les conflits d’horaires et sécurise l’organisation de l’enfant.
La contribution à l’entretien des enfants reçoit un cadrage temporel et financier complet: « DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de des enfants est due douze mois sur douze, ». La revalorisation automatique est expressément prévue: « DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : ». L’obligation de procéder à l’indexation incombe au débiteur: « RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, ».
L’information sur l’intermédiation financière renforce l’effectivité du paiement: « RAPPELLE aux parties qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-2 III du code civil, l’intermédiation peut être mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents directement auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire notamment par une décision judiciaire, ». Le partage des frais exceptionnels est posé avec une condition d’accord, sauf pour les soins prescrits: « ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits, ».
Enfin, l’exécution des mesures relatives aux enfants est immédiatement garantie: « CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, ». Le juge réserve l’exécution provisoire pour le reste et règle les dépens avec sobriété: « DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, » ; « DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, » ; « REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires, ». L’ensemble compose un dispositif lisible, fidèle aux textes et orienté vers la stabilité des relations familiales.