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Par un jugement rendu le 22 août 2025, le Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (11e chambre C) a statué sur une demande en divorce. L’affaire, introduite le 10 octobre 2023, concernait des époux mariés en 2015 et parents d’enfants mineurs, avec une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2024.
L’instruction a été close le 6 février 2025 et l’affaire appelée en chambre du conseil le 8 avril 2025, pour être jugée contradictoirement en premier ressort. Les demandes visaient le prononcé du divorce et des mesures accessoires, incluant résidence des enfants, droits de visite, contribution à l’entretien et sort du logement familial.
La question centrale portait sur les conditions et les effets d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que sur l’organisation de l’autorité parentale et la contribution. Le juge a affirmé sa compétence et l’application de la loi française: « SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française ». Il a ensuite « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ».
I – Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A – Les conditions et la qualification retenues
Le fondement choisi consacre la voie objective des articles 237 et 238 du code civil, distincte de toute faute, centrée sur la cessation durable de la communauté de vie. Le dispositif l’énonce sans ambiguïté: « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ».
Cette solution suppose, à la date utile, une année de cessation de la vie commune et de la collaboration, appréciée in concreto au regard des pièces versées. La compétence et la loi applicable sont posées en amont: « SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française », ce qui ancre la solution dans la lex fori.
B – Les effets patrimoniaux et le droit au bail
Le jugement organise les effets du divorce entre époux, notamment quant aux biens, conformément aux textes sur la date de prise d’effet et la publicité des décisions d’état civil. Il « ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision » et « ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ».
Il rappelle encore un effet personnel notable du divorce: « RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint », dans le respect des règles d’ordre public en matière d’identité. La date des effets entre époux est reportée à une date antérieure, conformément au pouvoir d’appréciation offert par le code civil, ce qui neutralise les acquisitions postérieures à la séparation.
L’attribution du droit au bail du logement familial à l’un des époux, sous réserve des droits du propriétaire, illustre la recherche d’un équilibre social et patrimonial au-delà du seul critère de résidence des enfants.
II – Les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution
A – L’autorité parentale conjointe et l’organisation de la vie des enfants
Le juge réaffirme le principe de coparentalité: « CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs » et précise son contenu par plusieurs rappels utiles adressés aux parents. La résidence est fixée chez l’un des parents, tandis que les relations personnelles sont aménagées. Le dispositif prévoit « les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ».
Une clause de souplesse renforce la lisibilité de l’ensemble: « DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ». Le mécanisme de prévention des conflits est cadré par des délais de prévenance et une présomption de renonciation, sauf force majeure, qui incitent à l’anticipation et à la loyauté.
L’exécution provisoire de droit pour les mesures relatives aux enfants est expressément rappelée, garantissant une effectivité immédiate et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
B – La contribution alimentaire et son intermédiation
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est confirmée à un niveau modeste: « MAINTIENT à la somme de 60 euros par enfant, soit 120 euros par mois, le montant de la pension alimentaire ». Le jugement en assure la stabilité dans le temps: « EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision ».
Il instaure l’intermédiation financière généralisée, facteur d’apaisement des relations: « DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». Les rappels relatifs à l’indexation et aux voies d’exécution unifiées sécurisent le recouvrement, en articulation avec l’agence dédiée, dès le premier incident de paiement constaté.
Cette architecture renforce la prévisibilité financière pour l’enfant, tout en responsabilisant le débiteur par une information précise sur les modalités de calcul et d’actualisation.