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L’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 23 juin 2025 statue, « selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique », sur la prolongation d’une mesure d’isolement décidée dans le cadre de soins psychiatriques. La personne a été hospitalisée sous contrainte le 19 juin 2025, puis placée en isolement le même jour à 22 heures, sur décision médicale motivée. Le directeur de l’établissement a saisi le juge afin d’obtenir l’autorisation de poursuivre la mesure, tandis que le ministère public a déposé réquisitions et la défense a conclu à l’irrégularité de la procédure. L’ordonnance mentionne que la décision est « susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris ».
La procédure s’inscrit dans le régime de contrôle juridictionnel des mesures d’isolement et de contention prévu par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Les prétentions opposées sont nettes. Le patient soutient des moyens d’irrégularité, le directeur requiert la prolongation au vu d’éléments médicaux. Le juge rejette les griefs et autorise la poursuite, en retenant que la demande est recevable et que les conditions légales sont réunies. La question de droit tient au contrôle que le juge exerce sur la nécessité, la proportionnalité et la traçabilité d’une mesure attentatoire à la liberté. La solution est brève mais explicite: « REJETONS les moyens d’irrégularité » et « AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement ».
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal et procédural de l’isolement en psychiatrie
L’article L. 3222-5-1 encadre strictement l’isolement comme pratique de dernier recours, décidée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sous contrôle médical rapproché. Le texte impose une motivation circonstanciée, une durée limitée, des renouvellements brefs et une traçabilité continue dans un registre dédié, vérifiable par le juge. L’ordonnance rappelle le support normatif en citant, « Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique », et précise qu’elle statue « sans audience selon la procédure écrite », option prévue par le dispositif législatif et réglementaire.
Ce cadre implique un double filtre. D’abord, un examen médical périodique et motivé qui fonde chaque prolongation. Ensuite, un contrôle juridictionnel lorsqu’un seuil temporel ou cumulatif est franchi, afin d’éviter toute banalisation de l’isolement. L’objet de la saisine du juge est ainsi circonscrit. Il porte sur la vérification des conditions de légalité externe et de nécessité au regard des données du dossier.
B. Le contrôle du juge et la solution retenue
La décision opère un contrôle de régularité et de proportionnalité, même si la motivation juridictionnelle demeure synthétique. En affirmant « REJETONS les moyens d’irrégularité », le juge écarte les griefs procéduraux, ce qui suppose la vérification des exigences de forme, de délai et de motivation médicale. En ajoutant « AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement », il entérine la poursuite au vu d’éléments médicaux estimés suffisants.
Ce contrôle ne substitue pas une appréciation médicale par celle du juge. Il vérifie la cohérence entre la finalité thérapeutique, le risque allégué et l’intensité de l’atteinte portée. La référence à la procédure écrite commande, en outre, d’assurer l’effectivité du contradictoire par échanges de conclusions et communication des pièces pertinentes. L’autorisation traduit l’idée que la mesure reste exceptionnelle, nécessaire et temporaire au moment où elle est examinée.
II. Valeur et portée de la décision
A. Une méthode de contrôle conforme aux garanties légales
Le recours à la procédure écrite n’affaiblit pas, en soi, les droits de la défense si l’information utile a été communiquée et les délais respectés. La brièveté du dispositif n’exclut pas un contrôle réel, dès lors que le juge vérifie la motivation médicale actualisée, les durées et la traçabilité. L’évocation du fondement légal et des décisions médicales successives laisse entendre que ces points ont été examinés.
La solution confirme un standard désormais installé. Le juge intervient pour prévenir la continuité indue d’une restriction sévère, en exigeant un dossier régulier et une proportionnalité démontrée. L’exigence n’est pas décorative. Elle incite les établissements à documenter précisément la dangerosité, les alternatives tentées et les réévaluations, afin de satisfaire aux conditions cumulatives du texte.
B. Des effets pratiques et contentieux mesurés mais réels
L’ordonnance rappelle l’ouverture d’un recours, « susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris », qui permet une appréciation plus dense si la motivation initiale apparaît trop laconique. Cette voie d’appel favorise l’harmonisation des critères de contrôle, notamment sur l’intensité de l’examen de proportionnalité et le niveau d’exigence probatoire.
Sur le plan institutionnel, la décision contribue à sécuriser la pratique en clarifiant les attentes minimales de régularité externe et de justification médicale. Elle confirme que l’isolement ne peut se prolonger sans réévaluation circonstanciée et vérifiable. À court terme, l’impact principal réside dans la discipline documentaire et la traçabilité. À moyen terme, l’appel permettra d’affiner la densité de motivation attendue des juges et des médecins.