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Le Tribunal judiciaire d’Évry, statuant en tant que juge de l’exécution, a rendu une ordonnance le 24 juin 2025. Cette décision intervient dans le cadre d’une instance introduite par une SCI contre une société. Le demandeur initial a déclaré se désister de son instance lors de l’audience du 17 juin 2025. Le défendeur, présent mais non opposant, a accepté ce désistement implicitement. Le juge devait alors constater les effets de cette volonté unilatérale. La question de droit posée était de savoir comment qualifier un désistement non contesté et quelles en étaient les conséquences procédurales et financières. L’ordonnance constate le désistement d’instance et d’action, prononce l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. Elle statue également sur la charge des dépens. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement procédural et ses implications pratiques.
**I. La qualification d’un désistement accepté et ses effets extinctifs**
Le juge de l’exécution a appliqué avec rigueur le régime du désistement d’instance prévu par le code de procédure civile. L’ordonnance relève que la partie demanderesse « a déclaré se désister de son instance » et que ce désistement est intervenu « sans opposition de son adversaire ». Cette absence d’opposition vaut acceptation implicite aux termes de l’article 394 du code de procédure civile. Le juge en déduit logiquement qu’ »il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait ». Cette qualification est essentielle. Elle emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, comme le constate le dispositif. Le raisonnement est strictement procédural et se fonde sur la volonté des parties. Aucune appréciation du fond n’est nécessaire, ce que confirme le motif selon lequel « aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée ». La décision illustre ainsi le principe selon lequel le désistement accepté est un acte de disposition procédurale qui met fin au litige sans examen au fond. Cette solution classique respecte l’économie générale des procédures civiles.
La portée de cette qualification est cependant immédiatement étendue par le juge au désistement d’action. L’ordonnance constate en effet dans son dispositif final le « désistement d’instance et d’action ». Cette assimilation est significative. Le désistement d’instance seul n’éteint pas le droit d’agir, permettant une nouvelle saisine. Le désistement d’action, en revanche, éteint définitivement le droit subjectif invoqué. En l’absence de volonté expresse des parties sur ce point, le juge interprète leur silence commun. Il considère que l’acceptation du désistement d’instance vaut renonciation à l’action. Cette interprétation extensive mérite attention. Elle pourrait sembler favorable à la sécurité juridique en évitant un futur procès sur la même cause. Elle doit cependant être nuancée. La jurisprudence de la Cour de cassation exige habituellement une volonté claire pour un désistement d’action. Ici, le juge infère cette volonté de la seule absence d’opposition, ce qui constitue une application souple des textes.
**II. Les conséquences procédurales et la modulation du principe en matière de dépens**
Les effets immédiats de la décision sont clairement énoncés. Le juge « constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ». Cet effet est automatique et découle directement de la qualification retenue. L’ordonnance ne se contente pas de cet aspect. Elle statue également sur la charge des dépens, point souvent litigieux. Le motif initial se réfère à l’article 399 du code de procédure civile, prévoyant que « les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur ». Ce principe est logique puisque le demandeur est à l’origine de l’instance qu’il abandonne. Toutefois, le dispositif final opère un revirement notable. Il dispose que « chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ». Cette solution déroge à la règle légale.
Cette modulation du principe légal concernant les dépens constitue l’apport pratique principal de la décision. Le juge use apparemment de son pouvoir d’appréciation pour équilibrer les conséquences financières. Le défendeur, bien qu’acceptant le désistement, n’avait pas provoqué la procédure. Le faire supporter une partie des dépens aurait pu être considéré comme injuste. Inversement, le demandeur supporte les frais qu’il a engagés. Cette répartition par quote-part est fréquente dans les accords amiables. Le juge la consacre ici en l’absence d’accord exprès. Cette approche favorise l’apaisement des relations entre les parties après l’arrêt des hostilités procédurales. Elle peut être vue comme une incitation au désistement non conflictuel. Sa valeur jurisprudentielle reste à déterminer. Elle s’écarte d’une application stricte de l’article 399, mais se justifie peut-être par les circonstances spécifiques de l’espèce, notamment l’absence de toute défense au fond.