Tribunal judiciaire de Évry, le 24 juin 2025, n°25/01890

Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 24 juin 2025, l’ordonnance contrôle, dans le « délai de 12 jours », une hospitalisation complète initiée « au titre du péril imminent ». Elle se place sous l’empire de « l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique » et statue « sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète ». La personne, admise sans consentement en raison de troubles psychiatriques jugés dangereux, a été présentée au juge des libertés et de la détention après la saisine du directeur de l’établissement et un débat tenu en chambre du conseil pour préserver l’intimité. Le ministère public a déposé des réquisitions écrites. L’intéressé, assisté d’un avocat, a soulevé plusieurs nullités tirées d’irrégularités prétendues de la saisine, de la preuve médicale et du respect des droits. Le juge a « rejeté les moyens de nullité soulevés », déclaré la requête recevable et « ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ».

La question tranchée concerne l’office du juge des libertés saisi d’une admission pour péril imminent, et la portée des garanties procédurales dans le contrôle à douze jours. Faut‑il libérer en cas d’irrégularité formelle, ou apprécier la régularité au regard du respect effectif des droits et de la nécessité des soins dans l’intérêt de la personne et de l’ordre public. La solution retient la conformité de la procédure et la proportionnalité de la privation de liberté au vu des éléments médicaux, conduisant au maintien de l’hospitalisation.

I. Le sens de l’ordonnance de contrôle à douze jours

A. Le cadre légal de l’admission au péril imminent et du contrôle juridictionnel
Le texte de référence impose un contrôle bref et effectif. L’ordonnance rappelle expressément « l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique », qui commande la saisine du juge dans le délai légal et l’examen des pièces médicales utiles. L’admission « au titre du péril imminent » dispense de la demande d’un tiers et repose sur des certificats circonstanciés décrivant un danger actuel, une impossibilité du consentement et la nécessité de soins immédiats et continus. Le débat s’est tenu en chambre du conseil pour éviter une atteinte à la vie privée, conformément à l’économie protectrice du régime des soins sans consentement. L’objet du contrôle n’est pas l’opportunité médicale mais la régularité de la mesure et la réalité des conditions légales d’atteinte à la liberté.

B. Le rejet des nullités et la validation des garanties procédurales
Le juge a tranché par la formule nette « Rejetons les moyens de nullité soulevés », ce qui suppose une vérification concrète du respect des exigences du code. Sont classiquement examinés le respect du délai de saisine, l’indépendance du psychiatre, la motivation des certificats, l’information des droits et la tenue du débat contradictoire. La tenue de l’audience, l’assistance par avocat et les réquisitions écrites du ministère public attestent de la contradiction suffisante. L’ordonnance statue « sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète » en relevant, implicitement mais nécessairement, que les pièces produites établissent la persistance des critères légaux au jour du contrôle.

II. La valeur et la portée de la décision rendue

A. Un office du juge conciliant liberté individuelle et nécessité des soins
L’ordonnance illustre un office équilibré. Le contrôle porte sur la légalité externe et la proportionnalité de l’atteinte, sans se substituer à l’appréciation clinique. La référence au « délai de 12 jours » souligne l’exigence d’un contrôle rapproché, garant essentiel contre l’arbitraire en contexte de péril imminent. Le rejet des nullités consacre une lecture finaliste des garanties, privilégiant l’effectivité du contradictoire et la fiabilité des constats médicaux. Cette approche demeure conforme au bloc de légalité interne, qui exige une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de la personne.

B. Une portée pratique de sécurisation du régime du péril imminent
La décision confirme la robustesse du cadre procédural lorsque les formalités substantielles sont respectées et traçables. Les établissements doivent conserver une rigueur documentaire accrue, notamment sur l’indépendance médicale, la motivation précise et la notification des droits. Les défenseurs bénéficient, en miroir, d’un référentiel clair pour contester utilement les manquements affectant la garantie des droits. En validant la procédure et en « ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète », l’ordonnance fixe un point d’équilibre opératoire, qui oriente la pratique vers une vigilance procédurale constante et un contrôle juridictionnel substantiel, rapide et loyal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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