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L’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le magistrat du siège chargé du contrôle prévu à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique au sein du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes intervient dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte. Elle statue, selon la procédure écrite, sur la prolongation d’une mesure d’isolement décidée médicalement et déjà une fois autorisée. Le juge y indique « statuant sans audience selon la procédure écrite », conformément au régime légal de principe.
Les faits utiles sont sobres. Une hospitalisation sous contrainte a été décidée le 1er juin 2025. Une mise à l’isolement est intervenue le 18 juin 2025 à 15 h, puis a été prolongée le 19 juin sur autorisation judiciaire. Le directeur de l’établissement a sollicité une nouvelle prolongation le 25 juin, au vu d’un avis médical motivé du 24 juin. Le ministère public n’a pas pris de réquisitions. La personne concernée, assistée par son conseil, a conclu à l’irrégularité et à l’absence de nécessité de la mesure.
La procédure est marquée par la saisine du juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière d’isolement, dans le cadre des textes issus de la réforme de 2022. L’ordonnance précise qu’elle est « susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris », ce qui situe l’office du juge du premier contrôle et l’architecture du double degré de juridiction. Le juge écarte d’abord les griefs procéduraux puis statue sur le fond de la demande de prolongation.
La question posée tient au point de savoir si, au regard des conditions strictes fixées par l’article L. 3222-5-1, la prolongation de l’isolement peut être autorisée par ordonnance rendue sans audience, sur pièces médicales récentes et motivées, en dépit de moyens d’irrégularité soulevés par la défense.
La solution est nette. Le juge « REJETONS les moyens d’irrégularité ; » puis « AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement ». Il retient ainsi la conformité procédurale de la saisine et des pièces, et l’adéquation, au jour où il statue, de la mesure sollicitée au regard des exigences de nécessité et de proportionnalité.
I. Le contrôle juridictionnel de la régularité procédurale
A. La procédure écrite de principe et l’exigence du contradictoire effectif
Le contrôle des mesures d’isolement relève d’un cadre dérogatoire institué pour concilier célérité et garanties. Le texte permet au juge de statuer sans audience, par écrit, si l’instruction contradictoire est assurée et si l’état des pièces le justifie. L’ordonnance se place expressément dans ce cadre en indiquant « statuant sans audience selon la procédure écrite », ce qui suppose la communication des écritures et des documents médicaux récents, ainsi que la possibilité effective de répondre. L’absence de réquisitions du ministère public ne vicie pas la procédure dès lors que le contradictoire entre les parties principales a été respecté et que le juge a disposé d’éléments suffisants et contemporains.
B. L’examen des moyens d’irrégularité et la motivation médicale exigée
Le rejet des irrégularités suppose que les conditions formelles aient été remplies, notamment la décision médicale motivée, la traçabilité des durées et la continuité de l’évaluation clinique. L’ordonnance vise une « décision médicale motivée » du 24 juin 2025, antérieure immédiate à la saisine, ce qui satisfait l’exigence d’actualité. Le juge retient qu’aucune atteinte aux garanties procédurales n’est caractérisée, et « REJETONS les moyens d’irrégularité ». Cette formule traduit un contrôle réel mais concentré, qui vérifie la régularité de la saisine, l’information de la personne et la présence de motifs médicaux précis, sans se substituer au médecin pour l’appréciation clinique.
II. L’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de l’isolement prolongé
A. Les critères légaux de dernier recours, de durée limitée et de réévaluation continue
L’article L. 3222-5-1 impose que l’isolement, pratique de dernier recours, soit strictement nécessaire à la prévention d’un dommage imminent et grave, d’une durée limitée, et périodiquement réévaluée. La chronologie révèle une première autorisation judiciaire le 19 juin, suivie d’une nouvelle demande fondée sur un avis du 24 juin, ce qui manifeste la réévaluation rapprochée exigée par le texte. La décision d’« AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement » signifie que, à la date du 25 juin, le juge estime réunis les critères cumulatifs de nécessité actuelle et de proportionnalité, en présence d’éléments médicaux circonstanciés et d’alternatives inopérantes.
B. La portée contentieuse et la garantie d’un contrôle à double degré
La mention de l’appel devant le Premier président de la cour d’appel de Paris éclaire la portée de l’ordonnance. Le contrôle de première ligne vise l’urgence et la conformité aux exigences légales, tandis que l’appel permet, le cas échéant, une revue plus extensive des motifs et de la proportionnalité. La formule « susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris » rappelle l’exigence de voies de recours effectives en matière d’atteintes à la liberté. La présente décision s’inscrit ainsi dans un dispositif où l’encadrement temporel et la traçabilité des motifs médicaux structurent l’office du juge, qui admet la prolongation lorsque le dernier recours demeure établi et que la surveillance renforcée est attestée.