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L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 25 juin 2025 concerne la prolongation d’une mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques contraints. Le magistrat a statué « sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique », sur le fondement de l’« Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ». La question posée portait sur les conditions procédurales et matérielles permettant de prolonger l’isolement au-delà du seuil légal, sous le contrôle du juge.
Les faits utiles tiennent à une hospitalisation sans consentement ordonnée par l’autorité préfectorale le 4 juin 2025, suivie d’un placement en isolement le même jour à 22 h. Une première prolongation avait été autorisée le 18 juin 2025. Le directeur de l’établissement a sollicité une nouvelle prolongation le 25 juin 2025, à l’appui d’une décision médicale motivée du 24 juin 2025 préconisant la poursuite de l’isolement. Le ministère public n’a pas présenté d’observations, et la défense a conclu par écrit.
La procédure a conduit le juge à examiner des griefs d’irrégularité articulés contre la mesure. Le dispositif indique explicitement « REJETONS les moyens d’irrégularité » puis « AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement ». La question de droit se formulait ainsi: le juge peut-il, dans le cadre de la procédure écrite, autoriser la poursuite d’un isolement, dès lors que les décisions médicales sont dûment motivées et que les exigences de nécessité et de proportionnalité sont respectées. La solution retenue valide la poursuite de l’isolement, en contrôlant la régularité de la chaîne décisionnelle et l’actualité de l’indication médicale.
I. Le contrôle juridictionnel de l’isolement prolongé
A. Le cadre légal et l’office du juge
Le texte de référence impose un encadrement strict de l’isolement, mesure exceptionnelle en psychiatrie, justifiée par des impératifs de sécurité et de soins. Le juge intervient au-delà d’un seuil temporel, afin de garantir que l’atteinte à la liberté reste nécessaire, adaptée et proportionnée. La décision souligne le recours à la « procédure écrite de principe » prévue par les articles L3211-12-2 et L3222-5-1, qui autorise une décision sans audience lorsque les droits procéduraux sont respectés.
Dans ce cadre, l’office du juge consiste à vérifier la régularité formelle, la motivation médicale, la continuité de l’évaluation clinique, et l’adéquation de la mesure à la situation du patient. L’ordonnance mentionne une « décision médicale motivée » et la saisine par le directeur de l’établissement, ce qui renseigne sur la traçabilité attendue. Le juge s’assure que la décision médicale récente fonde la demande, que le registre des mesures est à jour, et que la prolongation répond à un péril actuel.
B. L’examen des irrégularités et l’appréciation concrète de la nécessité
Le dispositif révèle un double examen. D’abord, le contrôle de la procédure, avec le rejet des griefs: « REJETONS les moyens d’irrégularité ». Cette mention atteste que les formalités substantielles ont été tenues, notamment la motivation médicale, la transmission au greffe, et le respect du contradictoire écrit. Ensuite, l’appréciation du fond de la mesure, à travers l’autorisation expresse: « AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement ».
La présence d’une décision médicale datée du 24 juin 2025, postérieure à la précédente autorisation, atteste l’actualisation de l’évaluation clinique. Le juge en tire la conviction que la mesure demeure nécessaire et proportionnée au regard des risques allégués. Cette méthode confirme une lecture rigoureuse du texte, privilégiant la preuve médico-légale, la continuité de la surveillance, et l’identification d’alternatives moins restrictives.
II. Valeur et portée de la solution
A. Les garanties procédurales et la qualité du contrôle
La décision éclaire l’équilibre recherché entre célérité et garanties, dans un contentieux protecteur des libertés. Le choix de statuer « sans audience » n’affaiblit pas le contradictoire, dès lors que des écritures sont échangées et l’instruction complète. L’ordonnance relève l’« absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC », sans que cela ne vicie la procédure, le parquet n’étant pas tenu de conclure dans tous les cas.
La valeur de la solution tient à la double vérification opérée. Le rejet des moyens d’irrégularité atteste la conformité procédurale, tandis que l’autorisation de prolonger démontre une appréciation individualisée. Il en résulte un contrôle effectif, attentif à la motivation récente et à la proportionnalité, conforme aux exigences du droit des libertés en milieu psychiatrique.
B. Les effets pratiques et les perspectives contentieuses
Sur le plan pratique, l’ordonnance confirme des exigences documentaires nettes pour les établissements. La saisine doit être appuyée par une décision médicale motivée récente, retraçant l’échec des alternatives et la nécessité actuelle de l’isolement. La standardisation des pièces et la régularité des réévaluations cliniques deviennent déterminantes pour surmonter les griefs d’irrégularité.
La décision est « susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris », ce qui préfigure une consolidation jurisprudentielle sur l’office du juge et la densité du contrôle. L’orientation retenue favorise une ligne claire: l’isolement n’est prolongé qu’à la condition d’une motivation précise et actualisée, avec un contradictoire écrit effectif, et une traçabilité irréprochable des décisions médicales et administratives. Cette approche renforce la protection des droits tout en offrant un cadre opérationnel stable aux praticiens.