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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes le 26 juin 2025, ce jugement prononce un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux s’étaient mariés en 2011. La communauté de vie a cessé au plus tard à la date retenue pour les effets patrimoniaux. L’époux demandeur a saisi la juridiction et l’épouse a été défaillante. Une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 4 juillet 2024, avant le jugement réputé contradictoire.
La procédure révèle un défendeur non comparant, un jugement en premier ressort et une publicité ordonnée à l’état civil. Le juge « PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ». Il « FIXE au 9 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ». Il énonce encore que l’épouse « perdra le droit d’usage du nom » et constate la « révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». La question centrale porte sur les conditions de l’altération définitive et sur la détermination des effets accessoires, notamment la date d’effet entre époux.
La solution confirme la possibilité d’un divorce fondé sur la cessation durable de la communauté de vie, malgré la défaillance d’une partie. Elle précise l’antériorité de la date d’effet patrimoniale par rapport à l’ordonnance d’orientation, organise la publicité à l’état civil, écarte l’exécution provisoire et renvoie les époux à une liquidation amiable, sous réserve d’un partage judiciaire en cas d’échec.
I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. La caractérisation de la cessation durable de la communauté de vie
Le juge retient l’altération définitive, laquelle résulte classiquement d’une séparation continue depuis au moins un an à la date de l’assignation. En l’espèce, la motivation est occultée, mais la portée du dispositif est claire. Le juge « PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal », ce qui implique la vérification d’une rupture objective et durable de la vie commune. La défaillance du défendeur n’autorise pas une présomption irréfragable, mais elle n’empêche pas le juge d’apprécier les éléments produits. L’ordonnance d’orientation, antérieure au jugement, a structuré l’instruction d’un dossier centré sur la rupture durable et non fautive.
La référence à ce fondement écarte tout débat subjectif sur les torts et recentre l’office du juge sur la durée et la réalité de la séparation. Cette approche préserve la neutralité contentieuse et favorise une sortie du mariage moins conflictuelle, sans éluder l’examen des preuves nécessaires à la constatation d’une altération définitive.
B. L’office du juge en cas de défaillance et le jugement réputé contradictoire
La décision est « réputée contradictoire », ce qui suppose une convocation régulière et l’examen des prétentions du demandeur. Le juge devait contrôler la recevabilité, la compétence et l’existence d’un fondement légalement caractérisé, malgré l’absence de défense. Le dispositif reflète ce contrôle, avec un prononcé circonscrit et des mesures accessoires prudentes. L’ordonnance d’orientation a assuré un cadre procédural utile au respect du contradictoire potentiel.
Ce statut contentieux ne dispense pas de la motivation, mais il autorise le juge à statuer au vu des seules pièces adverse. L’économie du dispositif, recentrée sur l’essentiel, illustre une mise en œuvre mesurée du pouvoir d’appréciation, adaptée à un contentieux de dissolution sans débat contradictoire effectif.
II. Les effets patrimoniaux et personnels du divorce
A. La date d’effet anticipée dans les rapports entre époux
Le juge « FIXE au 9 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ». Cette fixation antérieure à l’ordonnance d’orientation traduit l’usage de la faculté d’individualiser la date d’effet au jour de la cessation effective de la communauté de vie et d’intérêts. L’objectif demeure la neutralisation des acquisitions postérieures à la séparation, afin d’éviter des enrichissements inéquitables.
La solution s’inscrit dans la logique d’un contentieux pragmatique, attaché à la réalité de la séparation plutôt qu’aux seuls jalons procéduraux. Elle articule sécurité juridique et équité, tout en conservant un ancrage probatoire suffisant, que la juridiction a nécessairement vérifié avant de retenir cette date.
B. Les mesures accessoires: nom d’usage, avantages matrimoniaux, exécution et liquidation
S’agissant du nom, le juge « DIT que [l’épouse] perdra le droit d’usage du nom », ce qui correspond au principe, sauf intérêt légitime contraire. La formulation confirme l’absence de motif d’exception tiré de l’intérêt familial ou professionnel. La « révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » est constatée, conformément au régime des libéralités et avantages conditionnés par la subsistance du lien matrimonial.
Le juge « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire », ce qui préserve la stabilité des états civils et des effets irréversibles du prononcé. La publicité est ordonnée, et les époux sont « renvoyés à rechercher un accord » avant toute saisine pour partage judiciaire, ce qui consacre la priorité donnée à la liquidation amiable. La condamnation du demandeur aux dépens apparaît, enfin, comme l’exercice d’un pouvoir d’appréciation en matière de frais, sans incidence sur le bien‑fondé du prononcé.
La cohérence d’ensemble repose sur un triptyque clair: un fondement objectif du divorce, une date d’effet patrimoniale arrimée aux faits, et des accessoires conformes aux principes gouvernant le nom et les avantages matrimoniaux. L’économie de la décision, malgré la défaillance, assure une solution lisible et juridiquement maîtrisée.