Tribunal judiciaire de Évry, le 26 juin 2025, n°24/04471

Rendu par le tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes, le 26 juin 2025 (2e chambre A, RG 24/04471), le jugement statue, en premier ressort, sur une demande de divorce pour faute et les mesures relatives à l’enfant commun. Les époux, mariés en 2012, sont parents d’un enfant mineur. Le défendeur a été défaillant, l’instruction a été close le 11 février 2025, l’affaire appelée en chambre du conseil le 25 mars 2025. Une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 octobre 2024 avait antérieurement fixé la résidence de l’enfant. La question centrale tenait à la recevabilité de l’action au regard de l’article 252 du code civil, à la caractérisation des fautes au sens de l’article 242, et à l’ajustement des modalités d’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’indexation. Le juge « déclare recevable la demande en divorce (…) “pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil” ». Il « prononce le divorce (…) “sur le fondement de l’article 242 du code civil” ». Il rappelle, pour l’enfant, que « “l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent: Prendre ensemble les décisions importantes (…) et Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent” ». Il précise la contribution et son indexation: « “DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année (…) selon la formule suivante: Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / Indice de base.” » Enfin, « “les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.” »

I. Le sens de la décision

A. La recevabilité encadrée par l’article 252 du code civil
Le juge contrôle en amont l’existence d’une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux. En ce sens, il « “déclare recevable la demande en divorce (…) pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation (…) prévue à l’article 252 du code civil” ». L’exigence répond à une logique de rationalisation du contentieux familial. Elle vise à anticiper le règlement du régime matrimonial, sans préjuger de la liquidation elle‑même, à laquelle les parties sont « renvoyées à procéder à l’amiable ». La motivation retient un strict respect du texte, dans une démarche de filtrage procédural. Le renvoi à un notaire de choix en cas de besoin et la saisine du juge en cas de litige parachèvent cet office.

B. Le prononcé du divorce pour faute et ses effets personnels et patrimoniaux
Le juge « “prononce le divorce (…) sur le fondement de l’article 242 du code civil” », ce qui implique l’existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et imputables à l’époux fautif. Si les motifs sont occultés, la qualification retenue suffit à établir la gravité juridique des manquements. Les effets accessoires sont ordonnés avec mesure. La date d’effet entre époux est fixée au 16 mai 2024 pour les biens. Le droit d’usage du nom d’épouse est retiré, conformément aux principes. Le juge rappelle la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux à effet différé et des dispositions à cause de mort consenties entre époux, en stricte cohérence avec le régime du divorce pour faute.

II. Valeur et portée de la solution

A. L’office du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale
La décision s’inscrit dans le cadre légal de l’autorité parentale conjointe. Elle énonce que « “chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel” » et que « “tout changement de résidence (…) doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent” ». La résidence de l’enfant demeure fixée au domicile de la mère par référence à l’ordonnance antérieure. Le juge suspend le droit d’hébergement du père, tout en « maintenant le droit de visite et d’hébergement (…) tel que fixé » par la précédente ordonnance, ce qui introduit une tension rédactionnelle. La lecture la plus cohérente distingue un droit de visite sans hébergement, momentanément adapté à l’intérêt de l’enfant, la formule de maintien renvoyant aux modalités antérieures sous réserve de la suspension énoncée. Une clarification formelle serait opportune pour l’exécution.

B. La sécurisation de l’exécution: intermédiation, indexation et publicité
L’assiette et le quantum de la contribution sont fixés avec un mécanisme d’indexation annuel explicite. Le jugement « “dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année” » et fournit la « “formule suivante: Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / Indice de base.” » La charge du calcul pèse sur le débiteur, avec référence à l’indice INSEE. L’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et la faculté d’action de l’agence dédiée au recouvrement, rappelées de manière détaillée, renforcent la sécurité du paiement. La publicité en marge des actes d’état civil est ordonnée, assurant l’opposabilité. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit « des mesures portant sur (…) l’autorité parentale et la contribution » soutient l’effectivité immédiate. L’ensemble consolide l’efficacité pratique de la décision, malgré une formulation perfectible sur le champ du droit d’hébergement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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