Tribunal judiciaire de Évry, le 26 juin 2025, n°24/04812

Par un jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur la dissolution d’un mariage, les effets patrimoniaux du divorce et les mesures relatives à un enfant mineur. La décision précise d’emblée les règles de compétence internationale et de conflit de lois applicables, avant de trancher le fond du litige et d’ordonner diverses mesures accessoires.

Les éléments factuels utiles tiennent à une union célébrée en France, à une séparation durable des époux et à l’existence d’un enfant, actuellement placé. La résidence habituelle de l’enfant est maintenue chez la mère, sous réserve de la levée du placement, et une contribution à l’entretien est fixée. Le droit d’hébergement du père est suspendu afin de préserver l’équilibre de l’enfant. Les effets patrimoniaux du divorce sont situés dans le temps à une date antérieure au jugement, ce qui gouverne la liquidation.

La procédure s’est déroulée en deux temps. Après une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 novembre 2024, l’instruction a été close le 11 février 2025, l’affaire appelée le 25 mars 2025, puis le jugement rendu le 26 juin 2025. Le défendeur a été défaillant, mais le jugement est « REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. » Les prétentions de la demanderesse portaient sur le prononcé du divorce, la fixation des effets patrimoniaux, l’organisation de l’autorité parentale et les modalités de la contribution.

La question de droit centrale concerne l’articulation entre le divorce pour altération définitive du lien conjugal et la détermination de ses effets temporels, d’une part, et la protection immédiate de l’intérêt de l’enfant au moyen de mesures adaptées, d’autre part. S’ajoutent les interrogations relatives à la compétence du juge français et à l’application de la loi française, eu égard à l’élément d’extranéité, ainsi qu’à l’étendue de l’exécution provisoire en matière d’autorité parentale.

Le juge répond en deux temps. D’abord, il « CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, » puis il « PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal. » Ensuite, il règle les effets, en ce qu’il « FIXE au 31 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, » « CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial » et « CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. » S’agissant de l’enfant, il « MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale » et « MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel » tout en fixant la contribution (« FIXE à 100 (CENT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, ») et en rappelant l’exécution provisoire des mesures d’enfant (« CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant »).

I. Le prononcé du divorce et la structuration de ses effets patrimoniaux

A. L’altération définitive du lien conjugal et la fixation de la date d’effet

Le juge retient le fondement objectif du divorce, dont la caractérisation suppose la cessation durable de la communauté de vie et de l’affectio. La motivation, bien que non reproduite, se déduit du dispositif qui « PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal. » La solution s’inscrit dans le droit positif, qui privilégie la constatation d’une rupture avérée, sans recherche de faute, afin de sécuriser l’issue du contentieux conjugal.

La détermination de la date d’effet entre époux relative aux biens constitue le pivot de l’économie du jugement. En « FIX[ant] au 31 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, » le juge opère un ajustement temporel conforme à la logique de la séparation de fait. La fixation rétroactive neutralise les confusions patrimoniales postérieures à la rupture de la vie commune, favorise la lisibilité des comptes et prévient les transferts inéquitables.

B. Les conséquences patrimoniales: révocation des avantages et organisation de la liquidation

Le dispositif organise ensuite les effets accessoires en deux mouvements complémentaires. D’une part, il sécurise la dévolution des avantages matrimoniaux en distinguant ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution, lesquels sont révoqués de plein droit, et ceux qui ont produit des effets durant le mariage, lesquels sont maintenus. Le jugement « CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial » et « CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. » La distinction protège la stabilité des libéralités exécutées et préserve l’équilibre calculé du régime.

D’autre part, l’office du juge invite à une liquidation amiable, sous le contrôle éventuel du même juge en cas d’échec. Le renvoi à un notaire, couplé à la date d’effet arrêtée, fournit un cadre opératoire précis aux opérations de comptes, liquidation et partage. Le choix d’attribuer le droit au bail au conjoint gardien de la résidence de l’enfant s’accorde avec l’objectif de continuité des conditions d’existence et avec l’intérêt supérieur de l’enfant, sans préjuger des droits du propriétaire.

II. Les mesures relatives à l’enfant et l’office du juge en contexte de protection

A. Autorité parentale conjointe, résidence habituelle et contribution

Le jugement préserve le socle de la coparentalité, en rappelant les devoirs réciproques des parents et la nécessité d’une information mutuelle. Il « MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale » et « RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant, » incluant les décisions relatives à la santé, à la scolarité et à la résidence. Cette affirmation de principe soutient la cohérence du dispositif malgré la suspension corrélative de l’hébergement.

La résidence habituelle au domicile maternel est confirmée, sous la réserve liée au placement, ce qui manifeste une articulation étroite avec l’intervention du juge des enfants. La contribution est calibrée à un montant modeste, le jugement ayant « FIXE à 100 (CENT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, » et écarté l’indexation au motif de l’incertitude sur la date d’exigibilité. La décision concilie ainsi prévisibilité et adaptabilité, en subordonnant l’exécution au terme du placement et en invitant à justifier la poursuite des études.

B. Suspension de l’hébergement et exécution provisoire des mesures d’enfant

La protection de l’enfant commande la suspension du droit d’hébergement, mesure d’apaisement proportionnée dans un contexte de placement. Le juge privilégie une approche pragmatique, propre à éviter les injonctions contradictoires avec le cadre de l’assistance éducative. Cette prudence juridictionnelle consiste à préserver le socle de l’autorité parentale tout en neutralisant, à titre transitoire, les modalités susceptibles de perturber le parcours de l’enfant.

L’efficacité du dispositif est assurée par l’exécution immédiate des mesures relatives à l’enfant, le jugement ayant « CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant. » Ce choix renforce la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et limite les effets dilatoires d’un éventuel recours. La solution s’inscrit enfin dans une cohérence d’ensemble, puisque la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française ont été « CONSTATE[ES] » en tête du dispositif, garantissant l’unité de la règle applicable et la stabilité du cadre décisionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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