- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par une ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes, saisi sur le fondement de l’article L. 3222‑5‑1, a autorisé la prolongation d’une mesure d’isolement. L’ordonnance précise qu’il a été « statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211‑12‑2 et L3222‑5‑1 du Code de la santé publique ». La décision retient, en son dispositif, « REJETONS les moyens d’irrégularité ; » puis « AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement ». L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Les faits et la procédure sont simples et resserrés. Le patient a été placé en hospitalisation sous contrainte le 15 juin 2025. Une mesure d’isolement a été décidée le 23 juin 2025 à 12 h 56, puis une nouvelle décision médicale du 25 juin 2025 a sollicité sa prolongation. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 26 juin 2025. Le ministère public n’a pas conclu. Le conseil du patient a déposé des écritures. Le juge a écarté les griefs de nullité, estimé les conditions légales satisfaites et autorisé la poursuite de l’isolement.
La question de droit tient à la régularité et au bien‑fondé d’une prolongation d’isolement au‑delà du délai légal, au regard des exigences de nécessité, de proportionnalité, de traçabilité et de contrôle juridictionnel posées par l’article L. 3222‑5‑1. La solution, qui rejette les irrégularités et autorise la prolongation, consacre un contrôle de conformité à ces critères, dans le cadre de la procédure écrite.
I. Le sens de l’ordonnance: contrôle de légalité et de proportionnalité
A. Le cadre légal et l’office du juge
L’article L. 3222‑5‑1 érige l’isolement en mesure exceptionnelle, de dernier recours, strictement nécessaire et adaptée à l’état de la personne. La prolongation au‑delà du seuil légal requiert l’intervention du juge, saisi par le directeur, sur la base d’avis médicaux circonstanciés. L’office du juge consiste à vérifier la régularité de la saisine, la réalité et l’actualité du risque allégué, la motivation médicale, la traçabilité horaire et la proportionnalité de la privation.
L’ordonnance rappelle la procédure applicable et la possibilité de statuer par écrit en l’absence d’audience, sous réserve du respect du contradictoire. En indiquant avoir statué « selon la procédure écrite de principe », le juge situe son contrôle dans le cadre instauré par la réforme de 2022. Le rejet des moyens d’irrégularité montre qu’il a considéré les exigences formelles satisfaites, notamment le délai et la qualité des informations médicales transmises.
B. L’application au cas d’espèce
La chronologie atteste une mise en isolement le 23 juin, suivie d’une décision médicale de prolongation le 25 juin, puis d’une saisine le 26 juin. Le juge a donc disposé de pièces récentes et concordantes quant à l’état clinique et aux risques. L’absence de réquisitions du parquet ne fait pas obstacle dès lors que le contradictoire a été assuré par les écritures de la défense.
Le dispositif retient deux énoncés décisifs. D’une part, « REJETONS les moyens d’irrégularité », ce qui signifie que les griefs tenant à la motivation, aux délais, ou à la traçabilité n’ont pas prospéré. D’autre part, « AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement », ce qui suppose que la nécessité et la proportionnalité ont été tenues pour établies, en l’état des certificats médicaux et des risques actuels de la personne.
II. Valeur et portée: garanties procédurales et exigences probatoires
A. Les garanties du contradictoire en procédure écrite
La procédure écrite sans audience exige une vigilance accrue sur le contradictoire et la motivation individualisée. L’ordonnance précise avoir statué « selon la procédure écrite de principe », ce qui implique que les parties aient pu conclure utilement et que le juge ait tenu compte des écritures adverses. L’absence de réquisitions du ministère public ne vicie pas l’instance, dès lors que le texte ne l’impose pas en toutes hypothèses.
La valeur de la décision tient à l’articulation équilibrée entre efficacité sanitaire et droits fondamentaux. Le juge veille aux conditions formelles de saisine, à l’actualité des motifs médicaux, à la durée strictement nécessaire, et au contrôle effectif. Une motivation concrète, recentrée sur l’état du patient et l’insuffisance des alternatives, demeure la clé de voûte de la régularité.
B. Les exigences probatoires et la dynamique contentieuse
Sur le fond, la décision rappelle au praticien et au directeur l’impératif de traçabilité précise, de certifications rapprochées et de justification circonstanciée de l’insuffisance des mesures moins attentatoires. La charge de l’allégation utile repose sur l’établissement, tandis que le juge exige une démonstration claire des risques et de la proportionnalité au jour où il statue.
La portée est pratique et normative. En autorisant la prolongation tout en rejetant les irrégularités, l’ordonnance conforte la grille de contrôle issue de la réforme, et annonce un contentieux de précision probatoire. Le contrôle d’appel par le premier président de la cour d’appel de Paris favorisera l’harmonisation, en exigeant des motivations individualisées et des éléments médicaux pleinement actualisés.