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Le tribunal judiciaire d’Évry, ordonnance de référé du 27 juin 2025, a statué sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et sur une provision. La demanderesse, propriétaire occupante, invoquait des infiltrations récurrentes depuis 2020 en provenance du lot supérieur, malgré une intervention technique et des changements de propriétaires. Plusieurs assureurs étaient attraits à la procédure, certains contestant l’intérêt légitime, d’autres ne s’opposant pas à l’expertise tout en émettant des réserves. La question portait sur les conditions d’une mesure d’instruction avant tout procès, puis sur l’octroi d’une provision lorsque l’obligation alléguée demeure incertaine. La juridiction a ordonné l’expertise, mis la consignation à la charge de la demanderesse, refusé la provision et laissé les dépens à sa charge.
L’ordonnance rappelle d’abord le cadre légal de l’article 145. Elle cite que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Puis elle précise l’exigence d’un fait plausible, utile au litige potentiel, excluant l’hypothèse purement exploratoire. Appliquant ce standard, la juridiction retient que « les pièces […] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués », que les désordres persistent malgré une première cause identifiée et traitée en 2022, et que l’origine actuelle n’est « pas clairement identifiée ». Elle en déduit qu’il y a lieu d’ordonner la mesure au contradictoire de l’ensemble des intéressés, sans mettre quiconque hors de cause à ce stade. Sur la provision, le juge relève la portée de l’article 835, alinéa 2, exigeant une obligation non sérieusement contestable, et souligne que l’expertise doit d’abord éclairer les responsabilités. Il conclut, en des termes nets, qu’« ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision », le dispositif confirmant qu’il est « DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en paiement ».
I. L’expertise in futurum au soutien de la preuve des désordres
A. Les conditions du motif légitime et leur contrôle concret
Le juge retient que le motif légitime suppose un fait crédible, utile, et rattaché à un litige suffisamment circonscrit, sans atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’ordonnance souligne que la mesure « doit être pertinente et utile », et que le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. Ici, les constats et rapports successifs, ainsi que un devis récent, établissent la matérialité de désordres persistants. La juridiction relève, de manière décisive, que « l’origine des désordres subsistants n’étant pas clairement identifiée », la preuve demeure à établir contradictoirement.
Cette motivation s’inscrit dans une pratique constante de la mesure d’instruction in futurum. Elle écarte tout soupçon de recherche aventureuse, puisque le périmètre du litige potentiel est borné par des infiltrations datées et documentées. L’existence de sinistres antérieurs, réparés en 2022, ne prive pas d’objet la mesure nouvelle, précisément tournée vers la phase postérieure et ses manifestations actuelles.
B. L’office du juge des référés et la charge procédurale de la mesure
L’ordonnance rappelle l’économie de l’article 145, en énonçant que « les mesures réclamées […] ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite ». Cette précision gouverne la répartition de la charge financière initiale. La consignation est fixée et mise à la charge de la demanderesse, au nom de l’utilité immédiate de la mesure pour sa stratégie probatoire.
La mission confiée à l’expert est large, mais ordonnée. Elle porte sur les causes, les imputations et l’évaluation des travaux, avec pré-rapport et note de synthèse. Les demandes d’extension sont jugées sans objet, la mission couvrant déjà les points utiles. Le refus de mise hors de cause préserve l’efficacité contradictoire, en évitant un émiettement prématuré du débat technique.
II. La provision en référé face à l’incertitude de l’obligation
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge rappelle l’article 835, alinéa 2, qui autorise la provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La motivation insiste sur la limite de l’office du juge des référés, cantonné à vérifier le caractère certain de la créance alléguée. Or, l’ordonnance relève que « l’origine des infiltrations n’est pas déterminée » et que l’expertise doit « fournir tous les éléments techniques […] afin de […] statuer sur les responsabilités ».
Dans ces conditions, la certitude de l’obligation n’est pas acquise. Les débats sur l’origine actuelle des désordres et les imputations assurantielles rendent inopérante toute avance indemnitaire. La solution négative s’impose, sans préjuger du fond, ni des garanties éventuellement mobilisables ultérieurement.
B. Les effets procéduraux du refus et l’économie générale de la décision
Le refus de la provision s’articule avec la logique probatoire de l’article 145. D’abord la preuve contradictoire, ensuite la discussion sur la dette et ses garants. Le dispositif confirme ce séquençage, en énonçant qu’il est « DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en paiement ». Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, la mesure étant ordonnée dans son intérêt direct.
Cette coordination entre mesure d’instruction et refus de provision assure la cohérence de l’ordonnance. Elle évite une indemnisation prématurée, tout en organisant un cadre technique robuste pour la décision au fond. La portée pratique est nette: la preuve guide la réparation, et la réparation suppose l’attribution préalable des responsabilités.