Tribunal judiciaire de Évry, le 27 juin 2025, n°25/00580

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, par une ordonnance du 27 juin 2025, a étendu des opérations d’expertise en cours à une entreprise de travaux, à son assureur de responsabilité civile et décennale, ainsi qu’à l’assureur habitation des demandeurs. La mesure s’inscrit dans une instance de référé destinée à encadrer une expertise ouverte par ordonnance du 25 juillet 2023, avec changement d’expert le 9 janvier 2024, et déjà rendue commune au syndicat des copropriétaires et à l’assureur de la copropriété par une ordonnance du 22 octobre 2024.

Les faits utiles tiennent à des désordres imputés à des interventions de l’entreprise, relevés par l’expert, lequel a préconisé la mise en cause des intervenants et de leurs assureurs. Sur le plan procédural, les demandeurs ont assigné les 7, 10 et 13 mai 2025. Les assureurs appelés ont conclu en protestations et réserves sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’entreprise n’a pas comparu. Le juge a rappelé qu’« en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », sous réserve du contrôle de régularité, de recevabilité et de bien‑fondé.

La question posée portait sur les conditions d’une extension des opérations d’expertise à des tiers, en présence d’indices de responsabilité et d’un intérêt à procéder contradictoirement, au regard de l’exigence de « motif légitime » prévue par l’article 145. La solution retient l’existence d’un tel motif, en s’appuyant sur l’analyse technique en cours et la nécessité de la participation des assureurs, et ordonne l’extension, une consignation complémentaire, un bref délai supplémentaire, ainsi que des mesures d’information et de convocation par l’expert.

I. Le cadre juridique et les critères du motif légitime

A. La finalité probatoire de l’article 145 et l’exigence de vraisemblance

Le juge rappelle le standard textuel suivant: « Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » La motivation ajoute que « [j]ustifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » La décision applique ces critères à des désordres relevés par l’expert, suffisamment caractérisés pour faire naître la vraisemblance d’une responsabilité et la nécessité d’une instruction contradictoire utile.

La valeur pédagogique de l’arrêt réside dans le rappel d’une appréciation concrète et minimaliste de la preuve exigée. Le juge ne requiert pas une certitude, mais une probabilité étayée par des éléments techniques. L’avis favorable de l’expert, daté avant le débat, renforce l’utilité de la mesure. Le contrôle porte ainsi sur la pertinence de l’extension pour préserver la preuve et organiser le contradictoire, sans anticiper sur le fond.

B. L’extension aux tiers et la garantie du contradictoire en référé

Le mécanisme choisi consiste à rendre communes et opposables aux tiers intéressés les opérations d’expertise déjà ordonnées. Cette solution assure l’égalité des armes, la participation aux réunions, l’accès aux pièces, et la possibilité d’observations techniques immédiates. Elle évite des expertises parallèles et des contestations ultérieures d’opposabilité. Le rappel de l’article 472 encadre la non‑comparution de l’entreprise: « il est néanmoins statué sur le fond », à condition que la demande soit « régulière, recevable et bien fondée ».

L’économie procédurale est manifeste. L’expert est chargé de convoquer les nouveaux intervenants, de les informer des diligences accomplies, et d’intégrer leurs observations. La décision impartit un délai supplémentaire maîtrisé et fixe une provision complémentaire. La caducité prévue en cas de défaut de consignation préserve la proportionnalité et prévient les extensions inefficaces ou dilatoires.

II. Appréciation critique de l’inclusion des intervenants et de ses effets

A. La nécessité d’une mise en cause large: entreprise, responsabilités et couverture

L’inclusion de l’entreprise de travaux s’impose dès lors que des défauts d’exécution sont envisagés par l’expert. La présence de l’assureur de responsabilité civile et de l’assureur décennal répond à une double finalité: confronter, à bref délai, les hypothèses de qualification des désordres et préparer une discussion utile sur les garanties mobilisables. L’intervention de l’assureur habitation des demandeurs se justifie par les interactions possibles entre garanties de dommages, recours subrogatoires et articulation des responsabilités.

La décision demeure mesurée. Elle n’institue aucun préjugement du fond ni de la qualification décennale, mais ouvre la discussion technique contradictoire. Le critère du motif légitime est satisfait par la convergence des indices: constatations techniques, recommandations de l’expert, et intérêt commun à éviter la réitération d’investigations. Cette logique prévient les contestations d’opposabilité au stade du jugement au fond.

B. Portée pratique et limites: efficacité probatoire et garde‑fous procéduraux

La portée de l’ordonnance tient à l’efficacité probatoire qu’elle confère à l’expertise. L’opposabilité future des constatations aux intervenants, déjà associés à la discussion, réduit les risques de nullités ou de demandes de contre‑expertise. Le délai additionnel et la gestion dématérialisée des échanges renforcent la fluidité des opérations. La provision complémentaire concentre les coûts sur les initiateurs de la mesure, en cohérence avec le caractère conservatoire.

Des limites sont toutefois posées. La caducité en cas de dépôt déjà intervenu ou d’absence de consignation prévient un élargissement vain. La décision laisse ouvertes les questions de garantie, de franchise, d’exclusions et de quantum, réservées au fond. Le standard retenu par l’article 145, sobre et probatoire, évite l’instrumentalisation du référé en jugement anticipé, tout en assurant un terrain contradictoire solide pour la suite de la procédure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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