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Le Tribunal judiciaire d’Évry, statuant en la forme des référés, a rendu une ordonnance le 27 juin 2025. Une société titulaire d’un permis de construire a engagé une procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a sollicité la désignation d’un expert afin d’établir un état descriptif des immeubles voisins avant des travaux. Les défenderesses, régulièrement assignées, ne se sont pas présentées. Le juge a accueilli la demande et ordonné une mesure d’expertise préventive. La décision soulève la question de l’admissibilité d’une telle mesure d’instruction anticipée en l’absence de litige né. Elle permet d’apprécier les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et ses implications procédurales.
L’ordonnance retient une interprétation extensive du motif légitime justifiant une mesure préventive. Le juge estime que « l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction ». Cette formulation consacre une approche prospective. Elle admet l’expertise dès lors qu’un risque futur est identifié, sans exiger la preuve d’un dommage actuel. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais constante. Les juges acceptent régulièrement les mesures conservatoires pour prévenir un conflit latent. La Cour de cassation a validé cette approche en considérant que l’article 145 visait à éviter la disparition d’une preuve. L’ordonnance applique strictement ce principe. Elle étend même son champ aux hypothèses de troubles potentiels liés à des servitudes ou à la mitoyenneté. La mission de l’expert inclut l’examen de ces difficultés futures. Cette conception large favorise la prévention des litiges. Elle offre une sécurité juridique aux parties en fixant un état des lieux contradictoire préalable.
La décision illustre également les garanties procédurales entourant l’expertise anticipée. Le juge a défini une mission très précise et encadrée. Il impose à l’expert de convoquer les parties et d’établir un calendrier contradictoire. L’ordonnance invite à utiliser des outils dématérialisés pour limiter les frais. Elle fixe une provision et soumet l’expert au contrôle d’un magistrat. Ce formalisme rigoureux répond aux exigences du contradictoire, surtout en l’absence des défenderesses. Le juge applique l’article 472 du code de procédure civile. Il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Le dispositif détaillé assure l’équilibre entre l’efficacité de la mesure et les droits de la défense. Il préserve la possibilité d’un futur procès au fond. L’expert doit fournir des éléments permettant à la juridiction de « se prononcer sur les responsabilités encourues ». Cette articulation entre référé et fond est classique. Elle montre que l’expertise préventive ne préjuge pas des responsabilités ultérieures.
La portée de cette ordonnance est significative pour la pratique du droit de la construction. Elle valide une stratégie procédurale de sécurisation des projets. Le maître d’ouvrage peut ainsi constituer une preuve neutre avant tout désordre. Cette démarche est devenue courante face à la complexité technique des ouvrages. Elle permet d’objectiver les discussions sur d’éventuels désordres ultérieurs. La jurisprudence a généralisé cette pratique au-delà du cadre strict de l’article 145. Certaines cours d’appel admettent des expertises préventives sur le fondement du pouvoir général d’injonction du juge des référés. L’ordonnance d’Évry s’inscrit dans ce mouvement. Elle contribue à pacifier les relations entre voisins lors de chantiers. Toutefois, cette libéralisation n’est pas sans risque. Elle pourrait inciter à multiplier les procédures préventives, augmentant les coûts et encombrant les tribunaux. Le critère du « motif légitime » reste à l’appréciation souveraine des juges. Il convient d’éviter les demandes purement dilatoires ou spéculatives.
Le choix de laisser les dépens à la charge du demandeur, bien que la mesure soit ordonnée à sa demande, mérite observation. Le juge considère que l’expertise est rendue « dans l’intérêt » de ce dernier. Cette solution est conforme à l’article 696 du code de procédure civile en l’absence de partie succombante. Elle rappelle que la mesure anticipée, bien qu’utile à tous, procède d’une initiative privée. Sa charge financière initiale incombe logiquement à son auteur. Cette répartition peut être ajustée dans un jugement au fond. Elle n’est donc pas définitive. Cette approche économique peut tempérer les recours abusifs. Elle maintient une forme de proportionnalité entre l’enjeu et l’engagement procédural. En définitive, l’ordonnance confirme l’utilité pratique de l’expertise préventive. Elle en précise les conditions d’emploi dans un secteur où la preuve technique est souvent déterminante.