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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry le 30 juin 2025, l’ordonnance commente la possibilité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission avait déclaré recevable la demande de traitement puis imposé un rétablissement personnel. Deux créanciers ont formé un recours dans le délai utile. À l’audience du 5 mai 2025, une créancière a soutenu que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire suivi d’un échéancier demeurait possible. La débitrice a exposé l’absence d’emploi récent, des ressources modestes et des charges élevées.
La procédure révèle un renvoi après première convocation, puis l’examen contradictoire des arguments. La juridiction a d’abord admis la recevabilité des recours, puis constaté que l’un d’eux n’était pas soutenu. Le passif a été arrêté, faute de contestation, par référence au chiffrage de la commission, sous réserve des mises à jour. Les prétentions se sont cristallisées autour d’une alternative ferme: prononcer un rétablissement personnel, ou renvoyer à la commission en vue de mesures de redressement.
La question de droit portait sur la caractérisation d’une situation « irrémédiablement compromise » au sens du code de la consommation, ouvrant la voie au rétablissement personnel. La solution retient que « sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise », de sorte qu’« il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel » et « de renvoyer le dossier à la commission ».
**I. Le refus du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire**
**A. Le cadre légal et l’exigence d’une impossibilité manifeste**
La juridiction rappelle d’abord la condition subjective d’accès au dispositif: « Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Elle enchaîne avec le noyau de l’office du juge en matière de rétablissement personnel: « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » La référence aux articles L. 724-1 et L. 741-6 confirme que le rétablissement personnel suppose l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement ordinaires.
Le calcul de la capacité de remboursement est encadré par le barème des saisies et les règles de préservation des dépenses courantes. La décision cite les articles R. 731-1 et R. 731-2, en insistant sur la réserve prioritaire d’une part des ressources pour les charges de vie. Le barème demeure un point de repère, non une mécanique aveugle, l’exigence légale étant d’aboutir à une mesure praticable, proportionnée et soutenable.
**B. L’appréciation in concreto de la capacité et des perspectives**
Les juges arrêtent d’abord les paramètres économiques. « En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission. » Les ressources sont détaillées, pour un total mensuel limité, et les charges ordinaires sont élevées. Sur cette base, « la part des ressources mensuelles […] s’élèverait à la somme de 56,07 € ». La juridiction écarte toutefois l’application mécanique: « Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème », concluant que « dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle. »
L’absence de capacité actuelle ne suffit pas, à elle seule, à consacrer l’irréversibilité. La décision souligne des perspectives d’amélioration, liées à la reprise d’un emploi compatible avec l’état de santé et à une possible consolidation des revenus du foyer. Elle retient surtout l’existence d’instruments préalables: la débitrice « est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois », en application de l’article L. 733-1, 4°. Dès lors, « sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise », ce qui justifie le renvoi pour exploration des mesures prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
**II. La valeur et la portée d’une conception exigeante de l’« irrémédiablement compromise »**
**A. Une solution conforme à l’économie du dispositif et à l’office du juge**
La décision affirme une conception d’ultima ratio du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle réserve cette issue aux situations où toute mesure d’apurement apparaît illusoire. Le rappel selon lequel « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission » traduit un office d’orientation, centré sur l’effectivité des solutions intermédiaires. L’appréciation demeure stricte, mais équilibrée, puisqu’elle tient compte des charges réelles et de la soutenabilité, tout en évitant l’effacement prématuré du passif.
Cette position s’inscrit dans le droit positif qui articule protection du débiteur et droits des créanciers. La pondération entre le barème théorique et la « capacité réelle » conforte une lecture concrète et pragmatique. Elle prévient les effets d’aubaine et conserve la possibilité de recomposer progressivement la dette, si des revenus redeviennent disponibles à court ou moyen terme.
**B. Des conséquences pratiques pour la commission et les acteurs du surendettement**
La portée opérationnelle est claire: lorsque la capacité est momentanément nulle mais que des perspectives crédibles existent, la priorité revient au panel des mesures de traitement, dont la suspension d’exigibilité jusqu’à vingt-quatre mois. En renvoyant le dossier, la juridiction impose une « mise à jour des éléments du dossier » et la mise en œuvre des « mesures de traitement » adaptées. La démarche invite la commission à réévaluer rapidement les données, puis à construire un plan tenant compte de l’évolution probable des ressources.
La décision rappelle enfin la logique de suivi et d’information continue imposée par les textes, afin d’ajuster les mesures aux variations de situation. L’orientation retenue favorise une temporalité graduée: diagnostic économique fin, sécurisation immédiate par moratoire, puis réaménagement si la reprise se confirme. Elle offre une grille utile aux praticiens pour distinguer l’indigence durable de la difficulté transitoire, sans dénaturer la finalité protectrice du dispositif.