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Le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, par ordonnance du 30 juin 2025, statue sur la prolongation d’une mesure d’isolement prise dans le cadre de soins sans consentement sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. L’autorité administrative avait ordonné l’admission en soins en mars 2025. Une décision médicale circonstanciée a instauré l’isolement le 24 juin, suivie d’une première autorisation juridictionnelle de prolongation le 27 juin. Le directeur de l’établissement a saisi à nouveau le juge le 30 juin pour poursuivre la mesure. Le ministère public n’a pas conclu. Le conseil du patient a soulevé des moyens d’irrégularité et contesté la nécessité de la prolongation. Le juge rejette ces moyens et autorise la poursuite, retenant la conformité de la mesure aux exigences légales et jurisprudentielles.
Se posait la question de l’étendue et de l’intensité du contrôle exercé sur la prolongation d’un isolement, mesure par nature attentatoire à la liberté individuelle, au regard des conditions de nécessité, de proportion et de traçabilité posées par le droit interne et conventionnel. La solution retient la régularité formelle et matérielle de la procédure, et consacre un contrôle effectif, mais mesuré, de l’adéquation clinique et de la nécessité actuelle de l’isolement au jour où il statue.
I. Le contrôle juridictionnel de l’isolement prolongé: cadre et contenu
A. Les fondements normatifs et l’exigence d’un contrôle effectif
La décision s’inscrit dans le sillage de la censure constitutionnelle ayant reconnu la nature privative de liberté de ces mesures. Le Conseil constitutionnel a affirmé que « les mesures d’isolement et de contention constituent des mesures privatives de liberté » (Cons. const., déc. n° 2020-844 QPC, 19 juin 2020). Cette qualification commande l’intervention du juge dans un délai bref lorsque la mesure dépasse certaines durées, et impose une vigilance accrue sur la motivation médicale, la durée strictement limitée et la réévaluation régulière.
Au regard du standard européen, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle de façon constante que « la privation de liberté doit non seulement être régulière au regard du droit interne, mais aussi exempte d’arbitraire » (Cour EDH, 29 janv. 2008). Le contrôle juridictionnel ne saurait donc se borner à vérifier des formes. Il doit apprécier la réalité actuelle du risque allégué, l’échec des alternatives moins restrictives, et la proportion entre l’atteinte portée et l’objectif thérapeutique poursuivi, ce que l’ordonnance retient en filigrane.
B. L’office du juge: nécessité, proportion, motivation et preuve
L’article L. 3222-5-1 exige que l’isolement demeure un ultime recours, proportionné à l’état du patient, et assorti d’une surveillance adaptée, avec inscription au registre et décisions médicales circonstanciées. Le juge doit vérifier que ces conditions sont réunies au moment où il statue, et que la prolongation répond à un impératif présent, non à une routine organisationnelle. La Cour européenne a posé que « la Cour estime qu’un traitement médical dont la nécessité est établie ne saurait passer pour inhumain ou dégradant » (Cour EDH, 24 sept. 1992). Cette exigence de nécessité, jointe au principe de proportion, irrigue l’office du juge en matière d’isolement psychiatrique.
En rejetant les moyens d’irrégularité, l’ordonnance constate l’existence d’une motivation médicale récente et la régularité de la saisine par le directeur. En autorisant la prolongation, elle retient que la preuve d’une nécessité actuelle, évaluée à la date de l’ordonnance, a été rapportée. Le contrôle se veut concret et contextualisé, centré sur l’état clinique, la dangerosité immédiate et l’échec d’alternatives, conformément aux standards constitutionnels et conventionnels.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une solution juridiquement solide, à condition d’une motivation renforcée
La décision traduit une fidélité au bloc de constitutionnalité et à la Convention, en articulant régularité procédurale et examen substantiel. L’affirmation d’une nécessité actuelle prévient l’arbitraire dénoncé par la jurisprudence européenne. Elle conforte la ligne selon laquelle la privation de liberté en psychiatrie appelle un contrôle vivant, itératif et documenté. La portée pratique de la solution dépend toutefois de la densité de la motivation médicale, laquelle doit préciser les faits cliniques pertinents, les risques identifiés et les alternatives tentées, afin de rendre vérifiable la proportionnalité.
Cette exigence rédactionnelle répond à un double impératif de transparence et de traçabilité, au cœur de l’article L. 3222-5-1. Elle facilite le contrôle en appel et l’évaluation rétrospective des durées. Elle contribue surtout à prévenir la banalisation des isolements prolongés, en rappelant que la mesure reste exceptionnelle et limitée au strict nécessaire.
B. Conséquences pratiques et vigilance pour l’avenir
Sur le terrain, l’ordonnance incite les établissements à un suivi rapproché des seuils temporels, à des réévaluations fréquentes et à une justification précise de chaque prolongation. Elle encourage une culture de l’alternative graduée, documentée avant toute saisine, et une information complète du patient sur ses droits. Cette dynamique répond à la crainte d’une dérive gestionnaire et préserve l’exigence d’un ultime recours, corrélée à l’état clinique et à la sécurité.
À moyen terme, la consolidation de ce contrôle par des motivations rigoureuses favorisera l’harmonisation des pratiques, tant devant les premiers présidents que devant les formations d’appel. La solution commentée illustre une voie d’équilibre entre sécurité des soins et sauvegarde des libertés, équilibre que la jurisprudence constitutionnelle et européenne encadre avec constance.