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Par un jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12], la juridiction prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal et règle ses suites. L’instance porte aussi sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution d’entretien et la date d’effet du jugement entre époux.
Les époux se sont mariés en 2012, sans contrat préalable. La juridiction relève que « CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, ». Les parties ont présenté des propositions patrimoniales et n’ont pas sollicité de prestation compensatoire, comme l’énonce « CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, ».
La décision est contradictoire, après débats en chambre du conseil. S’agissant des effets patrimoniaux, le juge précise que « DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 03 mai 2023, ». Il est également précisé que « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, ».
La question posée tenait à la suffisance de la séparation d’un an pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal et à la détermination des conséquences patrimoniales et parentales de la rupture. Le juge prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, arrête une date d’effet entre époux, fixe la résidence des enfants, organise un droit d’accueil par défaut et statue sur la contribution d’entretien, notamment par « ORD0NNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire, ».
I. Le divorce pour altération définitive et ses effets patrimoniaux
A. La caractérisation de l’altération du lien conjugal
La juridiction retient la cessation de la communauté de vie depuis au moins un an à la date du prononcé. Elle l’énonce de façon claire en relevant que « CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, ». Cette formule s’inscrit dans l’économie de l’article 238, qui exige une séparation d’un an appréciée au jour où la décision est rendue.
L’arrêt fait application d’un critère objectif, conforme à la réforme ayant réduit la durée de séparation requise. Le juge ne recherche ni cause ni imputabilité, ce que la nature de ce cas de divorce rend indifférent. Cette appréciation factuelle, bien que les motifs soient occultés, paraît reposer sur des éléments concordants de vie séparée suffisants.
B. La fixation des effets entre époux et l’orientation de la liquidation
La juridiction ancre les effets du divorce dans le passé proche, afin de refléter la réalité de la séparation patrimoniale. Elle précise que « DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 03 mai 2023, ». Cette fixation s’accorde avec le mécanisme de l’article 262-1, qui autorise la rétroactivité des effets entre époux en considération de la cessation de cohabitation et de collaboration.
Le juge rappelle ensuite le régime des avantages matrimoniaux, ce qui sécurise la phase liquidative. Il est rappelé que « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ». L’orientation pratique est nette, le juge ayant « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile, ».
La publicité est ordonnée pour assurer l’opposabilité et la mise à jour de l’état civil, conformément au code de procédure civile. La décision indique que « ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux (…) conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ». L’ensemble traduit une volonté de lisibilité et de continuité procédurale, depuis le prononcé jusqu’à la liquidation.
II. L’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien
A. La résidence habituelle et le droit d’accueil de l’autre parent
Le juge confirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale, principe de droit commun. Le dispositif énonce que « CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, ». La résidence est fixée chez la mère, ce que précise « FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, ». La solution est assortie d’un cadre coopératif, puisque le juge indique que « DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants, ».
En l’absence d’accord, une trame supplétive est prévue pour assurer la stabilité des enfants. Le juge prévoit « FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit du père : », puis précise des périodes régulières pendant l’année et les vacances. La souplesse est tempérée par des exceptions symboliques, comme « DIT que par exception à ces modalités, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, ». Le rappel procédural sur les déménagements parachève l’armature, avec « RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, ».
B. Le quantum, l’indexation et l’intermédiation de la contribution d’entretien
Le juge fixe un montant mensuel modéré par enfant, avec paiement anticipé. Le dispositif précise que « FIXE à 100 euros par mois et par enfant, (…) la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun, ». La continuité de l’obligation au-delà de la majorité est affirmée de manière classique, par « DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, ».
L’indexation protège le pouvoir d’achat, conformément à la pratique. Le juge « INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, ». La référence à une seconde famille d’indices dans la formule de revalorisation appelle vigilance lors de l’exécution, sans nuire à l’objectif d’actualisation automatique.
La décision recourt enfin à l’intermédiation financière, désormais généralisée pour sécuriser le versement. Il est énoncé que « ORDONNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire, ». Cette modalité renforce l’effectivité du droit à l’entretien par la traçabilité des paiements et la possibilité d’un recouvrement facilité, ce que complète un rappel des voies d’exécution en cas de défaillance. L’économie d’ensemble demeure cohérente avec l’intérêt supérieur de l’enfant et les exigences de prévisibilité.