Tribunal judiciaire de Grasse, le 13 juin 2025, n°23/03367

Rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 13 juin 2025, ce jugement statue dans un litige né de ventes concomitantes d’un immeuble hôtelier, d’une villa et d’un fonds de commerce, suivies de la découverte de désordres d’étanchéité et d’une infestation de termites. Après une expertise ordonnée en référé, les acquéreurs ont agi sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, tandis que les vendeurs opposaient diverses fins de non-recevoir à l’instance au fond. Le tribunal déclare ces fins de non-recevoir irrecevables, puis rouvre les débats afin de faire préciser des prétentions jugées imprécises et de garantir le respect du contradictoire, notamment à l’égard d’un défendeur non constitué. La question tient à la compétence pour connaître des fins de non-recevoir depuis la réforme issue du décret du 3 juillet 2024, et à l’office du juge du fond face à des demandes globales touchant des biens distincts et plusieurs débiteurs potentiels de la garantie des vices cachés. La solution retient, d’une part, la compétence exclusive du juge de la mise en état et, d’autre part, la nécessité d’une ventilation rigoureuse des prétentions et d’une stricte observance du contradictoire.

I. L’irrecevabilité des fins de non-recevoir et la compétence du juge de la mise en état

A. La compétence exclusive née du décret du 3 juillet 2024
Le tribunal se fonde sur la lettre du texte et rappelle que, « en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». L’argumentation s’inscrit dans une lecture stricte de la compétence fonctionnelle et conduit mécaniquement à écarter, comme irrecevables, des moyens soulevés devant la formation de jugement, alors que leur cause n’était ni nouvelle ni révélée postérieurement. Cette solution, protectrice de la bonne administration de la justice, prévient les détournements de la phase d’instruction et fixe nettement le périmètre décisionnel de chaque acteur de l’instance.

B. L’articulation avec l’ordonnance de clôture et l’article 802 du code de procédure civile
La juridiction complète le raisonnement par la discipline des écritures après clôture. Elle vise l’article 802, rappelant qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ». Les fins de non-recevoir n’entrant pas dans les exceptions liées à une cause survenue après la clôture, leur soulevé tardif devant le fond encourt l’irrecevabilité. La cohérence de l’ensemble repose sur la combinaison des règles de compétence et de calendrier procédural, offrant une lisibilité accrue aux plaideurs. La portée pratique est nette : la stratégie de défense doit s’exercer, à temps, devant le juge de la mise en état, sous peine d’un verrou procédural difficile à contourner.

II. La réouverture des débats : précision des prétentions et garantie du contradictoire

A. L’exigence de précision des prétentions et l’office du juge du fond
Le tribunal rappelle d’abord les règles d’allégation et de preuve. C’est à bon droit qu’il cite que, « Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, “A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” », et que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Puis il formule la conséquence méthodologique : « Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations. » La juridiction en déduit qu’« il n’appartient ainsi pas au tribunal de procéder lui-même, au besoin à partir de l’expertise, au tri, à la distinction et à la détermination des vices allégués », ni de ventiler le quantum selon les biens, les créanciers et les débiteurs de la garantie. Cette exigence s’avère décisive dans une action en garantie des vices cachés portant sur des biens et vendeurs distincts, où la confusion des demandes accroît le risque d’une condamnation solidaire inappropriée. En ouvrant les guillemets sur ces attendus, la décision souligne un office du juge mesuré et fidèle au principe dispositif, tout en imposant une structuration fine des prétentions.

B. La protection du contradictoire, notamment envers un défendeur non constitué
La réouverture des débats est également motivée par le respect des droits de la défense. Le tribunal rappelle qu’« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Constatant l’absence de preuve de signification des écritures au défendeur non constitué, il énonce qu’« il est de droit qu’à défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables ». Il articule ce rappel avec la faculté de révoquer l’ordonnance de clôture pour cause grave, conformément à l’article 803 selon lequel « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». La solution est équilibrée : elle garantit que les évolutions des demandes, notamment in solidum, ne surprennent pas un défendeur défaillant et que l’instance se déroule dans un cadre pleinement contradictoire. En pratique, elle incite les demandeurs à sécuriser la chaîne de notifications et à calibrer leurs prétentions pour chaque bien, chaque vendeur et chaque poste de préjudice.

Par cette combinaison d’irrecevabilités et de réouverture, la décision clarifie la répartition des compétences procédurales après la réforme de 2024 et réaffirme les exigences de précision dans les actions fondées sur les vices cachés. Elle en tire des conséquences concrètes : ventilation des demandes par bien et par débiteur, vérification des notifications, et rappel des limites de l’office du juge dans la construction des prétentions des parties. Cette approche méthodique, protectrice du contradictoire et soucieuse de lisibilité, offre un cadre opératoire fiable aux praticiens confrontés à des litiges multilots et multi-contrats.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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