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Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse, service des référés, le 14 août 2025, l’ordonnance tranche une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dans un contexte successoral conflictuel. Les héritiers s’opposent sur l’évaluation du rapport d’une donation de nue-propriété consentie en 1987, l’un se prévalant d’un avis de valeur, les autres d’une expertise conjointe respectant la méthode de l’article 860 du code civil. La juridiction retient l’absence de motif légitime et d’utilité de la mesure sollicitée, tout en rappelant la méthode d’évaluation des donations rapportables et en écartant une demande d’indemnité d’occupation.
La procédure a été engagée à la suite du refus d’un projet de partage établi après déclaration de succession. Le demandeur a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, aux frais de l’indivision, et la fixation accessoire d’une indemnité d’occupation. Les défendeurs ont conclu au rejet, en invoquant une expertise conjointe déjà réalisée, conforme à l’article 860, et en contestant l’indemnité au regard de l’article 815-9 du code civil.
La question posée était double. D’abord, l’existence d’un « motif légitime » au sens de l’article 145, en présence d’une expertise antérieure respectant la règle de valorisation des donations. Ensuite, la possibilité d’inclure l’évaluation d’une indemnité d’occupation en l’absence d’indivision utile. La juridiction répond négativement, en rappelant que « l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145 », mais que la mesure doit rester nécessaire et utile.
La solution s’appuie sur deux séries de motifs. D’une part, la mesure est jugée superflue au regard d’un rapport préalable satisfaisant aux exigences civiles. D’autre part, la valorisation d’une indemnité d’occupation est écartée faute d’indivision pertinente. La juridiction énonce que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation », et souligne, au terme, que « le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ».
I. L’office du juge des référés et le filtre du motif légitime
A. Nécessité, utilité et autonomie du cadre probatoire de l’article 145
La juridiction rappelle le texte de référence: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise encore que « l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145 ». L’office du juge est préventif et probatoire, sans préjuger le fond.
Le contrôle s’exerce aussi contre les mesures redondantes ou dilatoires. L’ordonnance souligne que « les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 », et que, ce faisant, « le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur ». La condition utile réside donc dans un besoin probatoire actuel, non dans une simple divergence d’évaluations.
B. Mesure jugée inutile au regard d’une expertise conjointe conforme
En l’espèce, une expertise conjointe a été réalisée à la demande des héritiers. Elle a décrit l’état du bien à la date de la donation et valorisé le bien à la date du partage, conformément à l’article 860. La juridiction prend soin de relever ces éléments techniques déterminants, au regard de la règle civile applicable aux rapports.
À l’inverse, l’avis de valeur produit par le demandeur n’opère pas la vérification nécessaire de l’état passé du bien et demeure trop sommaire. Dès lors, la juridiction juge que « en l’état de ces éléments, il s’avère que la mesure d’instruction telle que sollicitée […] est inutile et de nature à engendrer des frais non justifiés ». Elle conclut logiquement que « le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime ». L’axe probatoire se referme ainsi devant une pièce technique antérieure déjà suffisante.
II. Le cadre civil de l’évaluation et les demandes accessoires
A. La méthode de l’article 860 et la neutralisation des améliorations
La juridiction rappelle avec précision le standard légal: « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». Elle le double d’un extrait de jurisprudence clair: « Il résulte de l’article 860, alinéa premier du code civil que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire. Méconnaît ce texte la cour d’appel qui […] retient qu’il y a lieu de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation ».
Ce rappel ferme l’issue à tout calcul tenant compte d’améliorations postérieures. L’expert, s’il était désigné, devrait apprécier la valeur actuelle en reconstituant l’état ancien. L’expertise conjointe l’avait fait, ce qui emporte l’appréciation de suffisance. Le contentieux de méthode se trouve donc tranché au profit du cadre classique des donations rapportables.
B. Indemnité d’occupation, dépens et portée de la décision
La demande d’indemnité d’occupation est écartée faute d’indivision au sens de l’article 815-9. La donation de nue-propriété et l’extinction de l’usufruit à terme ne génèrent pas, en soi, d’occupation privative d’un indivisaire. La juridiction refuse d’en confier l’évaluation à un expert, la condition structurelle d’indivision faisant défaut.
S’agissant des dépens et de l’article 700, l’ordonnance statue et laisse les frais à la charge du demandeur, écartant l’allocation de frais irrépétibles. La solution est cohérente avec le rejet de la mesure, même si la discussion doctrinale demeure nourrie sur l’office du juge des référés en l’absence de « partie perdante » avant tout procès. L’économie générale de l’ordonnance incite, en pratique, à privilégier des évaluations préalables robustes et partagées, afin de concentrer l’instance sur les véritables points de droit encore disputés.