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Tribunal judiciaire de Grasse, ordonnance de référé du 17 juin 2025. Des acquéreurs d’une maison dénoncent des désordres apparus après des travaux d’extension et d’aménagement réalisés peu avant la vente. Un dégât des eaux et des fissurations importantes sont constatés par huissier et confirmés par des rapports techniques. L’assureur dommages de l’entreprise décline toute garantie. Les acquéreurs assignent en référé les vendeurs, l’entreprise intervenue et son assureur afin d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les vendeurs et l’entreprise ne comparaissent pas, l’assureur intervient et sollicite une extension de mission sur la réception, la qualification décennale des désordres et la chiffrage par postes. Le juge vérifie la régularité des assignations, retient l’absence de fins de non‑recevoir à relever d’office et statue par ordonnance réputée contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile. La question posée tient aux conditions d’ordonnance d’une mesure d’instruction in futurum en matière de désordres de construction postérieurs à une vente, malgré l’inertie de plusieurs défendeurs et les dénégations d’assurance. La juridiction retient l’existence d’un motif légitime, ordonne l’expertise au contradictoire de tous, fixe une mission extensive et met les dépens de l’instance de référé à la charge des demandeurs.
I. Les conditions de l’expertise in futurum sous l’article 145
A. Le motif légitime et l’utilité probatoire de la mesure
Le juge rappelle le texte et l’objectif probatoire autonome de l’article 145. Il souligne que l’expertise se justifie dès lors qu’un procès futur est envisageable, que ses contours sont suffisamment déterminés et que la mesure peut influer sur sa solution. Il énonce que « ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, [et] que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée ». L’espèce satisfait à ces critères au vu de l’acte de vente, des devis et factures de l’entreprise, du constat d’huissier et des rapports techniques successifs corroborant l’existence, la nature et la progression des désordres.
Le caractère récent des travaux et la concomitance des dommages avec la vente structurent un contentieux prévisible sur plusieurs fondements. Les acquéreurs peuvent envisager la garantie des vices cachés contre les vendeurs, la responsabilité contractuelle de l’entreprise, la responsabilité décennale en cas d’impropriété à destination, et la garantie d’assurance construction. La mesure sollicitée est donc utile pour dater, qualifier et imputer les désordres, établir la réception et documenter les remèdes et leurs coûts.
B. L’absence d’obstacle dirimant et la neutralité de la mesure
La juridiction réaffirme une ligne constante sur l’inopérance des contestations sérieuses à ce stade. Elle précise que, « hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec » aux mesures de l’article 145. Le non‑comparant ne bloque pas la recherche de la preuve, dès lors que la convocation et le contradictoire sont assurés pour les opérations d’expertise.
Le juge insiste encore sur l’absence de préjugé quant aux responsabilités futures, relevant que « l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées ». Cette neutralité garantit l’accès à la preuve sans altérer l’équilibre du futur procès. L’invocation des articles 146 et 145 est clarifiée, la juridiction rappelant que l’interdiction de suppléer la carence probatoire ne s’oppose pas à une mesure in futurum légalement admissible et proportionnée.
II. Le cadrage pratique de l’expertise et ses incidences
A. Une mission large, structurée par les enjeux de responsabilité et d’assurance
La mission embrasse la chronologie des travaux, l’existence d’une réception et ses réserves, la qualification des désordres et leur date d’apparition, ainsi que leur impact sur la solidité et l’aptitude à destination. Le juge adopte les compléments proposés par l’assureur, afin de trancher les questions techniques déterminantes pour un futur débat sur la garantie décennale et la couverture d’assurance. Il est demandé de « préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve » et, pour chaque désordre, d’indiquer s’il est caché ou apparent et s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le dispositif organise un contradictoire renforcé par un pré‑rapport, des dires récapitulatifs et, à défaut, un accedit de clôture. L’expert doit chiffrer par postes, ventiler par intervenant, annexer les devis et, au besoin, dresser un descriptif estimatif. La perspective contentieuse est ainsi anticipée avec méthode, en liant la caractérisation des causes à l’évaluation des remèdes et à l’identification des responsabilités possibles.
B. Le régime des frais en référé 145 et l’économie du litige
La juridiction retient une solution classique en matière d’expertise in futurum en mettant la consignation à la charge des demandeurs et en les condamnant aux dépens de l’instance de référé. Si la mesure leur est « nécessaire », son coût provisoire leur incombe, sans préjuger de l’allocation finale des frais au fond. Le choix de laisser les dépens à leur charge, bien que l’ordonnance leur soit favorable, s’explique par la nature instrumentale de la procédure et la qualité de requérants à l’initiative de la preuve.
Cette répartition n’affecte pas la portée probatoire de l’expertise ni la discussion future sur les responsabilités et garanties. Le contradictoire demeure assuré, les non‑comparants étant convoqués aux opérations, et l’assureur participant à une mission dont l’ampleur vise la résolution globale du litige. L’ordonnance procure ainsi un cadre opératoire complet, apte à sécuriser la preuve et à structurer les voies d’action ultérieures en matière de construction et de vente immobilière.