Tribunal judiciaire de Grasse, le 18 juin 2025, n°25/00283

Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 juin 2025, l’ordonnance commente les délais de contrôle du juge des libertés en soins sans consentement. Le patient avait été réadmis en hospitalisation complète le 9 juin 2025. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 17 juin 2025, soit après l’échéance retenue par la juridiction.

La procédure révèle une saisine intervenue au-delà du délai de huit jours à compter de la décision modifiant la prise en charge. Le juge relève en outre l’absence de « circonstances exceptionnelles » justifiant le retard et souligne que la date butoir de jugement expirait le 20 juin 2025. Les prétentions étaient opposées quant aux effets d’une saisine tardive, la juridiction étant invitée à constater ou non une mainlevée automatique.

La question posée était double. D’une part, déterminer la computation exacte du délai de saisine, incluant le jour de la décision. D’autre part, préciser la sanction attachée à une saisine tardive, « sans débat », sauf exception, au regard des articles L. 3211-12-1 I 2° et IV du Code de la santé publique.

La solution est nette. Le juge énonce que « sa saisine […] doit donc intervenir au plus tard le huitième jour à compter de la réadmission en hospitalisation complète, le jour de la décision devant être décompté ». Il ajoute qu’« en cas de saisine tardive, le juge des libertés et de la détention doit constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise sauf à ce qu’il soit justifié de circonstances exceptionnelles ». Constatant qu’« il n’a été justifié d’aucune circonstance exceptionnelle », la juridiction décide qu’« il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ».

I. Le cadre légal du contrôle et la computation des délais

A. L’exigence d’une saisine dans les huit jours

Le texte visé impose un contrôle avant l’expiration de douze jours, et une saisine dans les huit jours à compter de la décision de réadmission. L’ordonnance rappelle, de manière pédagogique, que « le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ». Elle lie clairement la temporalité de la saisine au point de départ légal, garantissant un déclenchement rapide du contrôle.

Cette exigence est l’instrument d’une conciliation entre la protection des libertés et la continuité des soins. Le délai court impose aux établissements une vigilance procédurale stricte, car la privation de liberté repose sur un fondement légal d’interprétation stricte. La solution rappelle que la diligence procédurale est consubstantielle à la légitimité de la mesure.

B. Le décompte du jour de la décision et sa portée pratique

La juridiction précise que « le jour de la décision [est] devant être décompté ». Cette précision tranche la difficulté récurrente de computation, parfois source d’incertitude pratique. En intégrant le dies a quo, la juridiction favorise une lecture stricte, qui réduit les marges d’erreur et impose une organisation administrative anticipée.

Une telle interprétation n’est pas isolée. Elle s’accorde avec l’économie du contrôle juridictionnel, pensé comme rapproché et effectif. La clarification contribue à la sécurité juridique des personnes hospitalisées, en verrouillant le calendrier de saisine et, partant, l’office du juge.

II. La sanction de la tardiveté et ses tempéraments

A. La mainlevée « sans débat » comme sanction automatique

Le IV de l’article L. 3211-12-1 prévoit la mainlevée « sans débat » en cas de saisine tardive. L’ordonnance en tire toutes conséquences en retenant que le juge « doit constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ». La sanction est objective et indépendante de l’état clinique, car elle répond à une exigence de légalité formelle attachée à la privation de liberté.

Cette rigueur confère une portée normative forte à la procédure. Elle prévient les dérives dilatoires et garantit l’effectivité du contrôle. La mesure rappelle que le droit des libertés ne tolère pas l’approximation, même au service d’un intérêt thérapeutique sincère. La sanction agit comme un incitatif procédural puissant.

B. L’exception des circonstances exceptionnelles et le respect des droits de la défense

Le texte ménage toutefois un tempérament. Le juge relève qu’« en cas de saisine tardive », la mainlevée s’impose « sauf à ce qu’il soit justifié de circonstances exceptionnelles et à la condition que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ». L’ordonnance constate ici l’absence de telles circonstances et applique la règle sans aménagement.

Cette clause préserve une marge d’appréciation résiduelle, utile en cas d’événement imprévisible ou insurmontable. Sa mise en œuvre reste étroitement encadrée, afin d’éviter que l’exception ne devienne un instrument de contournement des garanties. L’équilibre repose ainsi sur une hiérarchie claire des exigences, où la liberté prime en l’absence d’une justification rigoureuse et documentée.

La décision éclaire le droit positif par une application ferme des délais et de leurs sanctions. En rappelant la computation stricte et la mainlevée « sans débat » faute de saisine diligente, elle renforce la prévisibilité des acteurs et la protection des personnes, tout en ménageant une exception limité aux cas véritablement exceptionnels.

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Hassan KOHEN
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