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L’arrêt rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse le 18 juin 2025 s’inscrit dans le contentieux du contrôle juridictionnel des mesures d’isolement en psychiatrie. Cette décision illustre la conciliation délicate entre protection des droits fondamentaux des patients et nécessités thérapeutiques.
Une patiente née le 13 avril 2003 est hospitalisée sans consentement au centre hospitalier d’Antibes depuis le 13 mai 2025. Elle fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 4 juin 2025 à 12H00. Cette mesure a été prolongée par deux ordonnances successives du juge des libertés et de la détention, les 7 et 11 juin 2025. Le directeur de l’établissement saisit le juge le 17 juin 2025 aux fins de prolongation de la mesure au-delà de la seconde période de sept jours.
L’avocat de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. Il invoque l’absence de preuve de l’information d’un membre de la famille conformément aux exigences de l’article L. 3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique. Il soutient que ce manquement porte nécessairement grief à la patiente et prive la mesure de base légale.
Le ministère public conclut au maintien de la mesure d’isolement.
La question posée au juge est double. Il s’agit de déterminer si l’obligation d’information d’un membre de la famille lors du renouvellement d’une mesure d’isolement après deux décisions de maintien a été respectée et selon quelles modalités probatoires. Il convient également d’apprécier si les conditions de fond du maintien de l’isolement demeurent réunies.
Le juge des libertés et de la détention rejette la demande de mainlevée et autorise la poursuite de la mesure d’isolement. Il retient que « la preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière ». Il relève que « l’évaluation médicale effectuée lors du renouvellement de la mesure d’isolement le 16 juin 2025 à 9H00, mentionne l’information délivrée à la mère de la patiente par le médecin ». Sur le fond, il constate que la mesure demeure « adaptée, nécessaire et proportionnée ».
Cette décision présente un intérêt certain quant au régime probatoire de l’obligation d’information familiale dans le cadre des mesures d’isolement prolongées (I). Elle permet également d’analyser l’articulation entre contrôle formel et contrôle substantiel exercé par le juge des libertés et de la détention (II).
I. Le régime probatoire souple de l’obligation d’information familiale
Le juge consacre une liberté probatoire dont il convient d’examiner le fondement (A) avant d’en apprécier les conséquences pratiques (B).
A. La consécration du principe de liberté de la preuve
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique impose au médecin d’informer « au moins un membre de la famille du patient » lors du renouvellement de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien. Ce texte ne précise pas les modalités selon lesquelles cette information doit être établie.
Le juge en déduit que « la preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière ». Cette solution s’inscrit dans la logique générale du droit de la preuve en matière civile. Le principe de liberté probatoire trouve application dès lors que la loi n’impose pas un mode de preuve spécifique.
Cette interprétation apparaît conforme à l’esprit du texte. Le législateur a entendu garantir l’information des proches sans alourdir excessivement les contraintes pesant sur les équipes soignantes. L’exigence d’un formalisme strict aurait pu nuire à la fluidité de la prise en charge psychiatrique.
La solution retenue s’avère également cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’hospitalisation sous contrainte. La haute juridiction admet généralement la preuve par tout moyen des formalités prescrites, sauf texte contraire.
B. La portée probatoire reconnue aux documents médicaux internes
Le juge relève que « l’évaluation médicale effectuée lors du renouvellement de la mesure d’isolement le 16 juin 2025 à 9H00, mentionne l’information délivrée à la mère de la patiente ». Cette mention suffit à établir le respect de l’obligation légale.
Cette solution confère une valeur probatoire importante aux documents internes de l’établissement. L’évaluation médicale constitue un document réglementairement exigé dans le cadre du suivi des mesures d’isolement. Sa fiabilité découle de son caractère obligatoire et de la responsabilité professionnelle qui s’attache à son contenu.
L’avocat de la patiente soutenait que l’absence de transmission aux services judiciaires d’une information spécifique sur ce point caractérisait un manquement. Le juge écarte cette argumentation. Il distingue implicitement l’obligation substantielle d’informer la famille de l’éventuelle obligation procédurale de justifier cette information auprès du juge.
Cette distinction mérite approbation. Le code de la santé publique n’impose pas la transmission au juge d’une preuve préalable de l’information familiale. Le contrôle juridictionnel s’exerce a posteriori sur pièces versées aux débats.
La solution présente néanmoins une fragilité. Le juge se fonde sur un document émanant de l’établissement lui-même. La mention de l’information dans l’évaluation médicale ne constitue qu’une déclaration unilatérale non corroborée par un élément extérieur.
II. L’articulation du contrôle formel et du contrôle substantiel
Le juge exerce successivement un contrôle de régularité procédurale (A) et un contrôle du bien-fondé de la mesure (B).
A. L’appréciation du grief dans le contrôle de régularité
L’avocat de la patiente soutenait que le manquement allégué à l’obligation d’information « porte nécessairement grief ». Cette formulation invitait le juge à reconnaître une nullité substantielle ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice concret.
Le juge n’examine pas cette question du grief. Il la rend sans objet en constatant le respect de l’obligation d’information. La décision ne tranche donc pas la question de savoir si une méconnaissance avérée de cette formalité entraînerait automatiquement la mainlevée de la mesure.
Cette question demeure controversée. Certaines juridictions considèrent que l’information de la famille constitue une garantie substantielle dont la méconnaissance fait nécessairement grief. D’autres exigent la démonstration d’un préjudice effectif pour prononcer la mainlevée.
L’enjeu est considérable. L’information familiale vise à permettre l’intervention d’un tiers dans l’intérêt du patient. Elle participe du droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La décision laisse entrevoir une conception pragmatique du contrôle de régularité. Le juge vérifie le respect des formalités mais n’adopte pas une approche excessivement formaliste qui sanctionnerait des irrégularités sans incidence sur les droits du patient.
B. Le contrôle de proportionnalité de la mesure d’isolement
Le juge procède à un examen circonstancié de la nécessité de maintenir l’isolement. Il relève que « la patiente présente encore un comportement et un discours désorganisés, avec des barrages et une tonalité persécutive, des attitudes d’écoute, des hallucinations, ainsi qu’un contact fluctuant et méfiant ».
Cette motivation détaillée satisfait aux exigences de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Ce texte impose que l’isolement demeure une « pratique de dernier recours » décidée de manière « adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ».
Le juge retient que « le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est qualifié d’imminent par le Docteur ». Cette qualification médicale justifie le maintien de la mesure. Le critère de l’imminence du danger constitue l’élément déterminant de l’appréciation.
La décision illustre la déférence du juge envers l’expertise médicale. Le contrôle juridictionnel ne substitue pas une appréciation judiciaire à l’évaluation psychiatrique. Il vérifie la cohérence du raisonnement médical et sa conformité aux exigences légales.
Cette approche paraît équilibrée. Le juge n’est pas un expert clinicien. Son contrôle porte sur l’adéquation de la mesure aux critères légaux et non sur l’opportunité thérapeutique des choix médicaux.
La formule selon laquelle la mesure est « adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui » reprend fidèlement les termes de la loi. Elle témoigne de l’effectivité du contrôle de proportionnalité imposé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2020.