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Tribunal judiciaire de Grasse, ordonnance de référé du 19 juin 2025. À la suite d’un accident de circulation impliquant un deux-roues et un véhicule venant en sens inverse, la victime invoque un préjudice corporel. Elle assigne l’assureur et les organismes tiers payeurs pour obtenir, avant tout procès, une expertise judiciaire et des provisions. Le défendeur n’entend pas s’opposer à l’expertise, mais sollicite la limitation des provisions et la mise à la charge de la victime des frais d’instruction. La question posée au juge des référés tient aux conditions d’ordonnance d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 et aux critères gouvernant l’octroi de provisions, y compris ad litem, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2. L’ordonnance retient le motif légitime d’une expertise contradictoire, fixe une consignation, et alloue une provision complémentaire ainsi qu’une provision ad litem, en condamnant l’assureur aux dépens et frais irrépétibles.
I – Les conditions de l’expertise en référé
A – Le motif légitime et l’utilité de la mesure
Le juge rappelle le standard légal: « Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Il constate des lésions documentées et l’absence de réalisation d’une expertise amiable pourtant programmée, ce qui justifie une mesure judiciaire, nécessairement contradictoire. La motivation souligne l’intérêt probatoire immédiat de l’expertise face à un dommage corporel évolutif et à une consolidation incertaine, ce qui répond à l’exigence d’utilité stricte de l’article 145. L’ordonnance prend soin d’anticiper les délais, notant la tension sur la liste d’experts, sans que cette contingence ne neutralise l’existence du motif légitime.
La décision ordonne la mesure dans des termes clairs et pédagogiques: « En application des dispositions légales précitées il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, information étant toutefois donnée à la victime qu’en l’état du nombre insuffisant de médecins expert inscrits sur la liste de la cour d’appel, les délais de réalisation de l’expertise judiciaire ne seront vraisemblablement et malheureusement pas plus rapides. » L’office du juge des référés est ainsi précisément circonscrit: préserver la preuve, garantir la contradiction, et éviter une paralysie probatoire liée au report de l’expertise amiable. La solution est classique et mesurée, car elle ne préjuge pas du fond, mais sécurise l’instruction des postes de préjudices selon une mission exhaustive.
B – La mise en œuvre, la mission et la charge des frais
La mission confiée couvre l’ensemble des postes du référentiel usuel, avant et après consolidation, avec faculté de recourir à un sapiteur si nécessaire. Elle organise un pré-rapport, un délai de dire, et la possibilité d’utiliser une plateforme dématérialisée, ce qui renforce utilement l’exigence de contradiction et de traçabilité. En outre, la date de consolidation et le besoin éventuel de tierce personne sont précisément investigués, ce qui conditionne la graduation des préjudices matériels et extrapatrimoniaux. L’économie générale de la mission traduit une volonté de donner au juge du fond des éléments complets, fiables et ventilés poste par poste.
La consignation est mise à la charge du demandeur de la mesure, solution conforme à l’esprit de l’article 145 et à la logique de l’intérêt à agir. Elle est assortie d’une menace de caducité et d’un mécanisme d’ajustement en cas d’insuffisance manifeste, sous contrôle du magistrat chargé de l’expertise. Le choix opéré concilie l’accès à la preuve et la responsabilisation du requérant, tandis que la latitude donnée à l’expert pour obtenir les pièces utiles garantit l’efficacité de la mesure. L’ensemble forme une mécanique proportionnée qui rend l’expertise opérante, malgré les contraintes calendaires soulignées.
II – L’octroi de provisions en cas d’obligation non sérieusement contestable
A – La provision à valoir sur la réparation du préjudice
Le texte de référence est rappelé sans ambiguïté: « Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le juge caractérise l’absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation au regard des circonstances de l’accident et des éléments médicaux produits, qui font état de lésions fracturaires, de complications algoneurodystrophiques et d’un retentissement psychique. La provision complémentaire allouée tient compte d’une somme déjà versée, ce qui traduit une approche graduée et prudente de l’évaluation immédiate.
La borne de quantification est posée avec netteté: « Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. » La décision s’y conforme en calibrant la provision à un niveau cohérent avec l’état du dossier pré-expertise. Elle ménage ainsi la marge d’actualisation future, fonction des conclusions expertales, tout en répondant à un besoin financier immédiat de la victime. L’équilibre réside dans l’articulation entre la présomption d’indemnisation et la nécessaire consolidation médico-légale à venir.
B – La provision ad litem et l’articulation avec les frais irrépétibles
Le juge rappelle son pouvoir spécifique: « Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. » L’ordonnance traduit ce principe en chiffrant une somme destinée à couvrir les coûts prévisibles de l’expertise et de l’assistance technique, indépendamment de la situation de fortune de la partie. La finalité est claire: permettre la conduite utile de l’instance probatoire sans asphyxie procédurale.
La condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens s’inscrit dans la logique de la succombance au provisoire, en lien avec l’obligation indemnitaire retenue comme non sérieusement contestable. L’allocation conjuguée d’une provision ad litem et d’une indemnité procédurale renforce l’effectivité du droit à la preuve et l’égalité des armes. La solution, classique, demeure équilibrée puisqu’elle réserve le principal et préserve l’ajustement ultérieur, au vu du rapport d’expertise et des éventuelles discussions sur les postes de préjudice.