Tribunal judiciaire de Grasse, le 24 juin 2025, n°25/00662

Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 24 juin 2025, cette ordonnance de référé intervient dans le prolongement d’une expertise ordonnée à la suite de désordres affectant un chantier. Des travaux de reprise ont été réalisés par une entreprise ultérieurement placée en liquidation judiciaire. La société requérante a assigné le liquidateur en intervention forcée afin de rendre communes plusieurs ordonnances d’expertise et d’obtenir la communication de l’attestation d’assurance de l’entreprise pour l’année d’intervention. Le défendeur, assigné à personne, n’a pas comparu.

La juridiction a d’abord vérifié la régularité de la procédure en présence d’un défendeur défaillant, avant de statuer sur la mise en cause au titre de l’ordonnance commune. La demande portait également sur la communication de pièces utiles à l’éclairage technique du litige. Deux thèses s’opposaient sur la nécessité et les conditions de cette mise en cause, ainsi que sur la production forcée de documents. La question de droit portait sur l’articulation des articles 331 et 145 du code de procédure civile, en contexte de liquidation, pour assurer l’efficacité d’une expertise en cours. La solution retient la régularité et la recevabilité des demandes, déclare les ordonnances antérieures communes et opposables au liquidateur, ordonne la poursuite des opérations à son contradictoire et enjoint la communication de l’attestation d’assurance, sans astreinte, avec consignation complémentaire.

I. La mise en cause du liquidateur et l’ordonnance commune

A. Non-comparution et régularité de l’instance
La juridiction rappelle, sur le fondement des textes, le cadre applicable en cas de défaillance. Elle cite que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle ajoute que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ». L’analyse opère un contrôle de la validité de l’assignation et l’absence de fins de non-recevoir d’ordre public, avant de statuer sur le fond des mesures sollicitées en référé.

Ce rappel encadre l’office du juge des référés face à la non-comparution et légitime la poursuite de l’instance. La solution retient que la demande est régulière et recevable, ce qui permet d’examiner utilement la mise en cause en vue de garantir le contradictoire de l’expertise et l’autorité des futures opérations techniques.

B. Intérêt légitime et conditions de l’article 331 du code de procédure civile
L’ordonnance expose le cadre de la mise en cause du tiers aux fins de rendre commun le jugement. Elle rappelle que « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». La juridiction relève la persistance des désordres et leur possible lien avec des travaux de recherche et reprise, justifiant l’intérêt légitime d’étendre l’efficacité des ordonnances d’expertise au liquidateur. Les opérations se poursuivront au contradictoire de celui-ci, ce qui assure l’égalité des armes dans la phase technique.

La décision complète le dispositif par une garantie financière liée à la mise en cause. Elle retient que « la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe ». La mesure concilie l’efficacité de l’expertise avec la maîtrise des coûts générés par l’arrivée d’une partie supplémentaire à la procédure technique.

II. La communication de l’attestation d’assurance en référé

A. Base légale et office du juge des référés
La juridiction fonde l’injonction de produire sur les articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, en rappelant l’exigence de pertinence et de vraisemblance. Elle énonce qu’« Il est généralement admis que le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, à la condition toutefois de la démonstration sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable ». L’attestation d’assurance, directement liée aux travaux et aux responsabilités potentielles, présente un intérêt probatoire évident.

L’absence de réponse aux demandes amiables, constatée par la juridiction, renforce l’utilité de la mesure. L’injonction vise à compléter l’instruction technique en sécurisant l’identification des garanties mobilisables, tout en respectant les exigences du contradictoire dans le périmètre de l’expertise déjà ordonnée.

B. Appréciation et portée de l’injonction sans astreinte
S’agissant de la modalité d’exécution, la juridiction ne retient pas l’astreinte. Elle juge qu’« il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte ». Cette retenue manifeste un souci de proportionnalité, l’astreinte n’étant pas nécessairement requise à ce stade, dès lors que l’injonction peut suffire à obtenir la pièce recherchée.

La portée de la décision tient à la cohérence de l’ensemble des mesures ordonnées. La mise en cause garantit la participation du liquidateur aux opérations techniques, tandis que la production de l’attestation éclaire l’assiette des responsabilités et des garanties. L’économie du référé demeure préservée, la consignation complémentaire assurant la continuité de l’expertise, et l’absence d’astreinte évitant une contrainte disproportionnée dans le contexte de la procédure collective.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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