Tribunal judiciaire de Grasse, le 26 juin 2025, n°24/01815

Rendue par le Tribunal judiciaire de Grasse, ordonnance de référé du 26 juin 2025, la décision intervient à la suite d’un vol déclaré au printemps 2024 par une assurée professionnelle. L’expert mandaté est intervenu fin mai, mais le rapport n’a pas été communiqué rapidement, alors que l’assureur a indiqué un règlement partiel. La demanderesse a saisi le juge des référés pour obtenir la consignation des cotisations et la communication du rapport, puis s’est désistée de ses demandes principales après transmission en cours d’instance, tout en maintenant des prétentions au titre des frais. Le courtier a soulevé la nullité de l’assignation pour défaut d’objet et de moyens, l’assureur a sollicité l’allocation de frais irrépétibles, et la demanderesse a réclamé la charge des dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700.

La question se dédouble. D’une part, l’assignation visant le courtier, dépourvue de prétentions au fond et de moyens, pouvait‑elle être annulée pour grief avéré au sens des textes? D’autre part, un désistement d’instance accepté emporte‑t‑il, dans ces circonstances, une répartition des frais à la charge de l’assureur, au regard d’un traitement jugé peu transparent du sinistre et de la communication tardive du rapport? Le juge des référés prononce la nullité de l’assignation dirigée contre le courtier, constate un désistement parfait à l’égard de l’assureur, met les dépens à la charge de ce dernier et lui impose le versement d’une somme au titre de l’article 700, tout en rejetant les demandes réciproques.

I. La nullité de l’assignation pour défaut d’objet et de moyens

A. Le cadre textuel et le grief procédural caractérisé
L’ordonnance rappelle d’abord la définition et les exigences minimales de la demande initiale. Elle cite utilement que « L’article 53 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ». Elle ajoute que « Aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la demande initiale ou l’assignation contiennent, à peine de nullité l’objet de la demande, ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit ». La nullité reste subordonnée à la preuve d’un grief, conformément à la formule reprise: « Aux termes de l’article 114 du même code, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». Le juge rattache la sanction au défaut de lisibilité du litige pour le défendeur, relevant que « Le défaut d’objet et des moyens en droit des demandes cause nécessairement un grief à la défenderesse attraite, en l’empêchant de répondre utilement à l’assignation qui lui a été délivrée ».

B. L’application stricte aux assignations dépourvues de prétentions
L’assignation dirigée contre le courtier ne comportait aucune prétention autonome, si ce n’est une demande fondée sur l’article 700, qui ne constitue pas, à elle seule, une prétention au sens de l’article 4. Le juge constate ainsi l’absence d’objet et de moyens, qui empêche le défendeur de prendre utilement position, ce qui suffit à caractériser le grief. L’ordonnance souligne encore que l’intervention du courtier n’était pas nécessaire à l’examen des mesures sollicitées contre l’assureur, du moins au stade du référé. La nullité ainsi prononcée cantonne utilement le litige au rapport assuré‑assureur et réaffirme le formalisme protecteur des droits de la défense, sans excès de rigidité. La question se déplace alors vers l’extinction de l’instance principale et la charge des frais au regard du désistement intervenu.

II. Le désistement d’instance et la charge des frais

A. Le régime du désistement: portée, perfection et effets
Le juge distingue clairement les effets du désistement d’instance, limité à l’extinction procédurale, de ceux du désistement d’action, qui atteint le droit substantiel. La motivation le formule nettement: « Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle‑ci n’est pas éteinte par ailleurs ». La perfection du désistement intervient, en principe, par acceptation: « Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que […] le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Ici, l’acceptation étant acquise, l’instance s’éteint. Reste la question des frais, gouvernée par l’énoncé suivant: « Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le texte n’instaure pas de mécanisme automatique et laisse place à l’appréciation, surtout lorsque la conduite des parties a conditionné la judiciarisation.

B. L’appréciation des frais et de l’article 700 sous l’angle du comportement
Le juge retient que l’assureur n’établit ni une réponse circonstanciée à la mise en demeure, ni la réalité d’un règlement antérieur à la saisine, ni la transparence sur le calcul de l’indemnité. La communication du rapport est intervenue en cours d’instance, sans difficulté majeure, ce qui ôte au procès son utilité ex ante et accrédite le retard d’information. Dans ces conditions, la charge des dépens incombe à l’assureur, et une indemnité est allouée à la demanderesse sur le fondement de l’article 700, tandis que la demande réciproque est rejetée. Le courtier, mis hors de cause par la nullité, ne supporte pas les dépens et n’obtient pas d’indemnité, le juge retenant l’insuffisance des explications initiales et l’absence d’utilité de sa mise en cause. La solution valorise une logique de responsabilité procédurale, selon laquelle l’économie du référé ne dispense pas d’une information claire et diligente de l’assuré. Elle préserve l’effet extinctif du désistement tout en permettant une répartition équitable des frais, à la lumière des comportements ayant rendu l’instance nécessaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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