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Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 juin 2025, l’ordonnance statue sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement. Un patient y a été admis en urgence le 16 juin 2025 sur demande d’un tiers, sur la base d’un certificat initial, puis de certificats à vingt-quatre et soixante-douze heures. Le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète le 19 juin 2025, avant la saisine du juge le 23 juin 2025 et l’audience du 27 juin 2025, en présence d’un avis écrit du ministère public favorable au maintien.
La procédure révèle une absence de comparution du patient, lequel était assisté par un avocat, et la transmission par l’établissement d’un certificat de non-présentation. Les prétentions opposées tenaient, d’un côté, à la demande de maintien des soins complets au vu des troubles et d’un risque de danger, et, de l’autre, à la contestation de la régularité formelle, notamment l’absence d’horodatage des certificats, ainsi qu’à la critique de la motivation médicale. Deux questions structuraient le contrôle du juge: la régularité de l’admission et des certificats, puis le bien-fondé de la restriction de liberté au regard de l’état clinique décrit.
La décision répond nettement à ces deux points. Elle retient que «le fait que les certificats médicaux ne sont pas horodatés n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure», dès lors que les dates des vingt-quatre et soixante-douze heures ont été respectées. Elle juge ensuite que «l’avis médical du 23 juin 2025 est suffisamment motivé», et que «la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose», au regard des troubles persistants et du «risque de mise en danger de lui-même et d’autui».
I. Contrôle de la régularité procédurale de l’admission d’urgence
A. Cadre légal et office du juge
Les articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, et R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique organisent l’admission d’urgence et le contrôle juridictionnel. Le juge vérifie la compétence du signataire, l’existence des certificats requis, leur temporalité, et l’information des intéressés, sans excéder son office.
L’ordonnance rappelle ce périmètre et affirme la finalité de la vérification temporelle. Elle souligne que les certificats ont été rédigés «dans les délais légaux», ce qui suffit à écarter tout grief tiré d’une irrégularité purement formelle. La solution adopte une approche finaliste, orientée vers la protection effective des droits, plutôt que vers une sanction automatique de vices mineurs.
B. Absence d’horodatage et respect des délais
Le cœur du débat formel concernait l’horodatage. Le juge énonce que l’absence d’indication de l’heure ne vicie pas la procédure, lorsque la chaîne des dates établit la stricte observance du délai de vingt-quatre, puis soixante-douze heures. Il en déduit que «la procedure est donc régulière en la forme».
Cette interprétation concilie l’exigence de célérité du contrôle médical avec la sécurité juridique de la mesure. Elle évite une nullité de pure forme, dès lors qu’aucune atteinte concrète aux droits du patient n’est alléguée. La motivation adopte la logique du grief: pas d’irrégularité sans démonstration d’un retard ou d’une altération des garanties.
II. Appréciation du bien-fondé du maintien en hospitalisation complète
A. Exigence de motivation médicale suffisante
Le juge se fonde sur un avis circonstancié du 23 juin 2025, décrivant une absence d’amélioration, des propos incohérents, un délire de persécution, une agitation psychomotrice, et un risque de fugue. D’où la formule: «Qu’il sera considéré que l’avis médical du 23 juin 2025 est suffisamment motivé».
Cette motivation répond à l’exigence d’adéquation entre symptômes, risques, et modalité de soins. Elle articule le lien entre troubles, dangerosité, et nécessité d’un service fermé, afin de rendre proportionnelle la privation de liberté. Le contrôle juridictionnel vérifie la densité des éléments cliniques, sans substituer une expertise au médecin.
B. Proportionnalité de l’atteinte aux libertés et portée
La décision affirme que «la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose», car le patient «n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique». Elle insiste sur «le risque de mises en danger» et la finalité de «surveillance, observation et adaptation des traitements». La mainlevée est jugée «prématurée à ce stade».
La proportionnalité ressort d’une double démonstration: persistance des troubles et absence d’alternative moins restrictive garantissant la sûreté et la continuité des soins. La portée pratique tient à l’exigence d’une motivation actualisée et circonstanciée lors de chaque saisine, apte à justifier l’atteinte à la liberté d’aller et venir. Une motivation médicale précise demeure le pivot du contrôle, tant pour le maintien que pour la réévaluation régulière de la mesure.