Tribunal judiciaire de Grasse, le 30 juin 2025, n°24/06195

Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, 30 juin 2025 (n° RG 24/06195). Le juge était saisi d’une contestation d’une saisie conservatoire autorisée sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution. La mesure avait frappé des comptes bancaires du débiteur à hauteur presque totale de la créance alléguée, initialement évaluée à 500 000 euros.

Les faits tiennent à la rupture d’un contrat d’agent commercial en juillet 2023, suivie de réclamations financières concurrentes. Le créancier saisissant invoquait des commissions impayées et une indemnité de rupture substantielle. Le débiteur contestait le principe et le montant, alléguant des manquements contractuels graves justifiant la résiliation.

La procédure montre une ordonnance d’autorisation le 4 novembre 2024, une saisie le 20 novembre et une dénonciation le 22 novembre. Le débiteur a assigné en contestation le 18 décembre, invoquant l’absence de créance plausible et de menace, subsidiairement une substitution de garantie. Le créancier soutenait la vraisemblance de sa créance et signalait une dégradation financière alléguée du débiteur.

La question portait sur la réunion des conditions cumulatives de l’article L.511-1 au jour où le juge statue, quant à l’apparence de créance et aux circonstances menaçant son recouvrement. Le juge rappelle que « Ces conditions sont cumulatives » et que « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Après avoir retenu la seule vraisemblance des commissions impayées pour 48 375 euros, et nié toute menace actuelle sur leur recouvrement, le juge décide: « Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse ».

I. L’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe

A. Une vraisemblance strictement circonscrite aux commissions non réglées
Le juge rappelle l’office de contrôle propre au contentieux des mesures conservatoires. Il précise que le juge de l’exécution apprécie l’apparence de la créance et peut sonder le fond lorsque cela conditionne cette apparence. L’arrêt énonce que le juge « doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe » et qu’il « peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit ». Le raisonnement isole, parmi les prétentions, les commissions facturées et partiellement reconnues, pour lesquelles la vraisemblance est retenue. La solution se fonde sur des éléments documentés et non contredits de manière probante.

Cette sélection évite toute confusion entre le montant sollicité sur requête et le quantum soutenable après débat contradictoire. Le juge ramène l’apparence au strict segment incontestable, à savoir les seules factures impayées. La démarche respecte l’économie protectrice des mesures conservatoires et les exigences d’« apparence » qui ne valent ni fixation définitive ni préjugement au fond. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attachée au caractère probatoire concret des pièces produites.

B. Le rejet provisoire de l’indemnité de rupture faute d’apparence établie
L’indemnité de rupture est discutée quant à son principe, au regard d’allégations de manquements et de non-concurrence. Le juge souligne que les motifs de la résiliation exigent un débat au fond qui échappe au périmètre probatoire de l’apparence. Il relève que « Ces éléments permettent de remettre en cause, à ce stade de la procédure, la vraisemblance de la créance indemnitaire », ce qui interdit d’y adosser une sûreté conservatoire.

Ce filtrage rappelle que la mesure ne saurait reconstituer par anticipation un avantage litigieux et substantiel. Il consacre un contrôle de proportion et de pertinence des postes de créance au regard du standard d’évidence requis. La décision distingue ainsi entre un poste documenté et partiellement reconnu, et un poste spéculatif tributaire d’un examen contradictoire complet. L’équilibre ainsi obtenu protège l’intégrité du débat futur sans priver le créancier d’une sûreté adaptée.

II. La menace de recouvrement au jour du contrôle et la mainlevée

A. Une menace actuelle appréciée in concreto du point de vue du débiteur
Le juge rappelle le cadre temporel et subjectif de l’analyse: « En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue » et « Les menaces de recouvrement doivent strictement s’apprécier au regard du débiteur ». Les pièces comptables et attestations versées montrent une solvabilité présente, un résultat positif attendu, et des capitaux propres significatifs. L’argumentation adverse, fondée sur une chute conjoncturelle antérieure, ne suffit plus au moment du contrôle.

Le raisonnement se renforce du constat de l’abondante fructuosité de la saisie, dont le produit dépasse la créance paraissant fondée. L’absence de démonstration d’un péril actuel neutralise la seconde condition cumulative de l’article L.511-1. Le juge articule alors l’office de vérification avec la nécessité d’éviter des indisponibilités disproportionnées, non justifiées par un risque persistant et objectivé. La cohérence des indices favorise la levée.

B. La portée pratique: cohérence du contrôle et économie des sûretés
Le juge rappelle que « selon l’article R512-1 », la mainlevée peut être ordonnée à tout moment si les conditions font défaut. La décision en tire la conséquence normative en ordonnant la levée, et en rappelant l’effet suspensif immédiat attaché à la mainlevée. Elle « emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification », ce qui rétablit la disponibilité corrélative aux limites de l’apparence conservatoire.

La solution conforte une pratique de contrôle proportionné, attachée au quantum réellement vraisemblable et à la démonstration d’une menace actuelle. Elle invite les créanciers à documenter finement l’instabilité financière alléguée, en phase avec le moment du contrôle. Elle préserve le débiteur d’une immobilisation supérieure au besoin objectivé, tout en rappelant que la voie reste ouverte si des circonstances nouvelles surviennent. La mainlevée s’impose dès lors que la seconde condition fait défaut, ce que consacre la formule: « Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse ».

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Hassan KOHEN
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