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Rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, juge de l’exécution, le 30 juin 2025, l’arrêt tranche une contestation de saisie-attribution opérée pour recouvrer une contribution à l’entretien des enfants fixée par un jugement antérieur. La décision de fond, rendue par le tribunal judiciaire de Vienne le 7 janvier 2025, a fixé la contribution à 5 000 euros par mois et par enfant, avec effet rétroactif au 12 septembre 2024. La saisie a été pratiquée le 28 février 2025 entre les mains d’un établissement bancaire, rendant indisponible 58 825,56 euros. Il n’est pas justifié de la signification du jugement de fixation ni du procès-verbal de saisie, seul l’acte de dénonciation étant partiellement produit. Le débiteur a saisi le juge de l’exécution par assignation du 1er avril 2025, sollicitant la mainlevée et des dommages-intérêts pour abus. La défenderesse n’a pas constitué avocat. Le juge déclare la contestation recevable, puis constate une exécution volontaire partielle du jugement de fixation et ordonne la réouverture des débats pour obtenir les pièces manquantes, réservant le surplus.
La question posée est double. D’une part, l’absence de signification du jugement de fixation fait-elle obstacle à l’exécution forcée lorsque le débiteur a commencé à exécuter volontairement la décision ? D’autre part, le juge de l’exécution peut-il surseoir et rouvrir les débats faute de production du procès-verbal de saisie et des justificatifs nécessaires au contrôle du quantum et de la proportionnalité de la mesure ? Le juge répond positivement à la première interrogation au regard de l’article 503 du code de procédure civile, et, quant à la seconde, mobilise son office de contrôle en exigeant la production des pièces pour statuer utilement.
I. Le titre exécutoire et l’exécution volontaire
A. L’absence de signification neutralisée par l’article 503 du code de procédure civile
Le juge rappelle la règle selon laquelle « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ». Il constate ensuite que « il n’est pas justifié de la signification » du jugement de fixation. Toutefois, il relève que « pour autant, [le débiteur] l’a exécuté volontairement, au moins partiellement », en versant 31 000 euros sous l’intitulé « pension ». En en déduisant que « cette décision constitue donc un titre exécutoire constatant la créance », le juge adopte une lecture classique et stricte de l’article 503, qui admet l’exécution forcée malgré l’absence de notification lorsque le débiteur a spontanément exécuté. Cette solution garantit la sécurité du titre, sans faire écran à l’exigence de loyauté procédurale, dès lors qu’une manifestation de volonté d’exécuter a été objectivement caractérisée.
Ce raisonnement s’articule avec la qualification de la décision comme « jugement réputé contradictoire » au visa de l’article 473 du code de procédure civile. Le juge souligne en effet que la décision est rendue en premier ressort, et que la défenderesse n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il « sera statué par jugement réputé contradictoire ». La qualification n’affecte ni la force exécutoire de la décision de fond, exécutoire de plein droit, ni l’application du mécanisme de l’exécution volontaire, qui demeure la clef d’entrée de l’article 503.
B. La liquidité et l’exigibilité d’une créance alimentaire précisément circonscrite
Le juge expose le contenu du titre en des termes précis : « la pension contributive à l’entretien des enfants communs […] s’élève à 5 000 € par mois et par enfant, payable le 5 de chaque mois, avec rétroactivité au 12 septembre 2024 », l’indexation n’étant applicable qu’au 1er janvier 2026. Il fixe alors le montant exigible à la date de la saisie, soit « la somme totale de 56 333,33 € », en détaillant le prorata de septembre et les mensualités suivantes jusqu’en février. Il relève, en sens inverse, le paiement antérieur de 31 000 euros qui vient en déduction. L’approche souligne que la créance est liquide par détermination judiciaire et exigible selon les échéances calendaires, de sorte qu’elle entre dans le champ de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette précision chronologique, appuyée par les pièces bancaires, circonscrit l’office du juge à un contrôle strict du solde utilement saisissable. Elle laisse, cependant, en suspens la preuve d’autres règlements allégués et de l’éventuelle mise en place de l’intermédiation, éléments susceptibles de modifier le quantum. L’articulation entre le titre, l’exécution volontaire et l’exigibilité effective commande ainsi une instruction complémentaire.
II. Le contrôle du juge de l’exécution sur la saisie-attribution
A. La charge probatoire du saisissant et l’exigence de produire le procès-verbal
Le juge souligne une carence probatoire déterminante : « il n’est pas justifié du procès-verbal de saisie-attribution », de sorte qu’« il n’est pas permis de vérifier le détail du quantum de la créance invoquée ». Or, en matière de saisie-attribution, il appartient au créancier de justifier du titre, de la liquidité, de l’exigibilité et du décompte précis, le procès-verbal fixant l’assiette et les accessoires de la créance saisie. À défaut, le contrôle juridictionnel sur la proportion de la mesure, exigé par l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, se trouve neutralisé.
Cette exigence de traçabilité documentaire s’étend aux « éventuels échanges officiels entre avocat […] s’agissant du paiement de l’arriéré », dont la production est de nature à établir l’accord sur un solde et, partant, à borner le périmètre de la saisie. L’office du juge implique un examen complet du décompte principal et accessoire, afin de prévenir une saisie excédant « ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
B. La réouverture des débats comme modalité de l’office régulateur du juge
Constatant ces incertitudes, le juge « ordonne la réouverture des débats » et « invite [le débiteur] à justifier » des paiements mensuels allégués, du règlement de février 2025, des échanges entre conseils et du procès-verbal de saisie. La décision réserve les demandes et dépens, afin de statuer en pleine connaissance des éléments utiles au contrôle du quantum effectivement saisissable. Cette méthode concilie célérité de l’exécution et exigence de proportionnalité, en évitant une mainlevée précipitée comme une validation non éclairée.
La démarche s’inscrit dans un cadre procédural maîtrisé : la contestation, formée dans le mois, est jugée recevable, comme l’énonce la décision : « la contestation […] est donc recevable ». Le juge assume ainsi sa mission de régulation, en fixant un calendrier et des exigences probatoires, avant de trancher sur la mainlevée, l’éventuel abus et les accessoires. La portée de l’arrêt est surtout pratique : elle rappelle que l’exécution volontaire permet de pallier l’absence de signification, mais que la preuve du procès-verbal et du décompte demeure la clé du contrôle du juge et de la proportionnalité de la saisie.