- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 13 août 2025, statuant en premier ressort après débats tenus le 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé un divorce fondé sur l’altération définitive du lien conjugal et a réglé les mesures relatives aux enfants et aux intérêts pécuniaires. Les époux, mariés en 2010, sont parents de deux enfants mineurs. Une ordonnance sur mesures provisoires avait été rendue le 24 janvier 2024, après assignation délivrée le 21 mars 2023. Les prétentions portaient sur le fondement du divorce, la fixation de la résidence des enfants, la contribution à leur entretien et la date des effets du divorce entre époux. La question posée tenait, d’une part, aux conditions du divorce pour altération définitive, d’autre part, aux critères guidant les mesures relatives aux enfants et aux obligations financières qui en découlent. Le juge « PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal » et « FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022, conformément à l’accord des parties de ce chef ». La résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, un droit de visite et d’hébergement alterné par fins de semaine étant organisé, ainsi qu’un partage par moitié des frais exceptionnels. La contribution paternelle est fixée à 300 euros par mois pour les deux enfants, avec indexation annuelle, intermédiation financière et rappel de l’exécution provisoire pour les mesures prises dans l’intérêt des enfants.
I. Le sens de la décision
A. L’altération définitive du lien conjugal, condition temporelle et contrôle du juge
Le fondement retenu suppose une cessation de la communauté de vie depuis au moins un an à la date de la clôture des débats. La réforme issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur en 2021, a réduit ce délai et simplifié la preuve. Le juge constate cette condition et, en conséquence, « PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ». La tenue de l’audience en novembre 2024, conjuguée à une séparation au plus tard au 1er octobre 2022, satisfaisait à l’exigence temporelle, ce que traduit la cohérence des mesures corrélatives. Le choix de ce fondement évite toute immixtion dans l’appréciation des griefs, et recentre la décision sur des éléments objectivables de fait et de temps.
Le juge articule ensuite les effets patrimoniaux avec ce constat temporel. En ce sens, il « FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022, conformément à l’accord des parties de ce chef ». Le renvoi au consensus des époux s’inscrit dans l’économie du régime légal, qui autorise un report au jour de la séparation matérielle et financière, lorsque celle-ci est avérée et non équivoque. La cohérence interne de la décision se révèle dans l’harmonie entre le fondement du divorce et la datation de ses effets.
B. Les effets patrimoniaux du divorce, entre sécurité et pragmatisme procédural
S’agissant des opérations de liquidation, le juge retient une approche pragmatique. Il « DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux » et « RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage… ». Cette option ménage la possibilité d’un règlement conventionnel, tout en préservant la voie judiciaire en cas de litige, selon les règles des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. Elle évite d’alourdir la présente instance d’un contentieux distinct, potentiellement technique, non mûr pour être tranché.
La décision acte également la répartition des véhicules et rappelle la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. L’ensemble concourt à la clarté des effets du divorce sur le patrimoine, dans un cadre juridique dépourvu d’ambiguïté. Le juge s’attache à sécuriser l’équilibre entre liberté des parties, lisibilité des conséquences et disponibilité d’un recours judiciaire approprié.
II. Valeur et portée de la solution
A. L’intérêt supérieur de l’enfant comme boussole des mesures parentales
Le juge réaffirme le standard directeur en matière d’autorité parentale en citant le texte. Il « RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». La résidence habituelle est fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement alterné par fins de semaine et un partage des vacances, configuration fréquente lorsque la stabilité quotidienne et la disponibilité parentale le justifient.
La décision insiste aussi sur la loyauté nécessaire des relations co‑parentales. Elle « RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ». Les frais exceptionnels sont partagés par moitié, après décision commune et sur justificatifs, ce qui responsabilise les parents et prévient les conflits a posteriori. L’ensemble des mesures montre une cohérence téléologique forte, orientée par la protection de l’enfant, sa stabilité et la prévisibilité des charges.
B. Prédictibilité et effectivité des obligations alimentaires
La contribution est calibrée et dynamisée par une indexation automatique, gage de prévisibilité économique. La décision « DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année (…) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation ». Cette clause, renforcée par la condamnation aux majorations, limite l’érosion monétaire et réduit les contentieux de révision mineurs. Elle s’accompagne d’un rappel du prolongement possible au‑delà de la majorité, conditionné à la poursuite d’études ou à l’incapacité d’autonomie financière, conforme au droit positif.
L’effectivité du recouvrement est soutenue par des outils institutionnels. Le juge « RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires », dispositif devenu standard, de nature à prévenir les impayés et à fluidifier les flux. Il renvoie en outre au panel des procédures civiles d’exécution et au recours à l’agence de recouvrement, renforçant l’arsenal coercitif. Enfin, la portée procédurale est précisée : le juge « RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ». Cette hiérarchisation des intérêts protège l’enfant par une exécution immédiate, tout en cantonnant l’exécution forcée aux mesures les plus sensibles.
Cette décision offre ainsi une illustration fidèle des équilibres contemporains du droit du divorce. Elle conjugue exigence de preuve objective pour le fondement, articulation maîtrisée des effets patrimoniaux, centralité de l’intérêt de l’enfant et effectivité des obligations, dans une écriture juridiquement sobre et procéduralement efficiente.