Tribunal judiciaire de Grenoble, le 19 juin 2025, n°25/00551

Grenoble, 19 juin 2025 (référé). À la suite d’un accident de la circulation impliquant un deux-roues, la victime sollicite une expertise médicale et une provision. Les blessures initiales, des arrêts de travail répétés et une intervention ultérieure fondent la demande d’instruction. L’assureur n’a pas combattu l’expertise, tout en indiquant avoir versé antérieurement une somme provisionnelle. Une tentative d’expertise amiable a échoué. La caisse a déclaré des débours provisoires. Le défendeur conducteur n’a pas comparu.

Le juge des référés ordonne une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et alloue une provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2. La décision rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Constatant l’absence de contestation sérieuse de l’obligation d’indemniser et l’insuffisance probatoire relative aux versements allégués, le juge accorde 1 000 euros à valoir, fixe une consignation de 1 200 euros pour l’expertise et statue sur les dépens et l’article 700.

I) L’office du juge des référés au regard de l’article 145 CPC

A) Le motif légitime et la probabilité des faits allégués
La décision rappelle la finalité probatoire des mesures d’instruction préventives et en précise le critère opératoire: « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » Ce standard, distinct de la certitude, exige des éléments objectifs rendant plausible la réalité des faits pertinents au futur débat de fond.

L’ordonnance relève la réalité de l’accident, des lésions initiales et des suites médicales, puis retient la nécessité d’une évaluation indépendante des préjudices. Elle énonce: « Dès lors que l’appréciation des préjudices […] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le Juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. » Le refus ou l’échec de l’expertise amiable renforce la légitimité de la mesure, sans préjuger du fond.

B) Le cadrage de la mission d’expertise et les garanties procédurales
Le juge confie une mission structurée selon la nomenclature des postes de préjudices, détaillant l’investigation sur l’état antérieur, le lien d’imputabilité, la consolidation et l’évaluation médico‑légale. La mission prévoit la convocation des parties, la collecte des pièces médicales, l’établissement d’un pré‑rapport soumis aux observations, puis un dépôt du rapport final, assurant la loyauté du contradictoire.

La consignation est mise à la charge du demandeur, conformément à l’économie de l’article 145, qui vise la conservation ou l’établissement de la preuve avant tout procès, indépendamment de la charge définitive. Le contrôle juridictionnel des opérations par le magistrat délégué, la possibilité pour l’expert de s’adjoindre des compétences spécifiques et le calendrier de dépôt participent de la sécurité de l’instruction.

II) La provision en référé: exigence d’une obligation non sérieusement contestable et régime probatoire

A) Le critère de l’article 835, alinéa 2, et son application
La décision rappelle que « en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». L’absence de contestation sur le principe de l’indemnisation intégrale et les éléments objectivant un préjudice certain (déficit fonctionnel temporaire, pertes de gains) conduisent à caractériser une créance provisionnelle.

Le juge apprécie le caractère non sérieusement contestable par un faisceau d’indices: reconnaissance de l’obligation, réalité des lésions, arrêts de travail, suites thérapeutiques. Il ajuste toutefois le quantum à l’état de la preuve, dans l’attente des conclusions expertales, ce qui préserve l’équilibre entre sécurité du créancier et prudence dans l’évaluation.

B) La preuve des provisions antérieures alléguées et l’incidence sur dépens et frais irrépétibles
L’assureur invoquait des versements antérieurs; le juge constate l’absence de justificatifs probants. Dans cette configuration, la décision accorde une provision complémentaire, proportionnée et réversible au fond. La charge de la preuve des paiements effectués pèse sur celui qui les allègue; leur justification conditionne l’ajustement immédiat du montant provisionnel.

La solution sur les dépens et l’article 700 distingue utilement l’hypothèse de l’expertise probatoire, qui n’emporte pas à elle seule la qualité de partie perdante: « La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. » Toutefois, l’octroi de la provision requalifie l’issue contentieuse: « Dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision […] celle‑ci doit être considérée comme la partie perdante. » L’allocation des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 s’en déduit, en stricte logique avec l’économie du référé‑provision.

En définitive, l’ordonnance articule de manière cohérente l’outil probatoire de l’article 145 et le référé‑provision de l’article 835, en calibrant l’intervention judiciaire au regard de l’état de la preuve et de la finalité d’une indemnisation rapide, sans anticiper sur le fond.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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