- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par un jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection statue sur un litige mêlant un compte de dépôt à découvert prolongé et un prêt personnel. La juridiction contrôle la régularité des pratiques du prêteur au regard du code de la consommation, et détermine l’étendue de la créance exigible.
Les faits tiennent, d’une part, à un dépassement durable de l’autorisation sur un compte de dépôt, maintenu en position débitrice au-delà de trois mois sans proposition d’opération de substitution. Ils tiennent, d’autre part, à un prêt personnel souscrit le 24 février 2022, dont des échéances ont cessé d’être honorées à compter de février 2024, sans vérification probatoire de la solvabilité ni preuve de l’information requise après le premier incident.
La procédure est introduite le 3 février 2025 par assignation, l’établissement de crédit sollicitant le paiement du solde débiteur du compte, du solde du prêt, d’une indemnité de procédure et des dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Le juge relève d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts, tant pour le compte de dépôt que pour le crédit à la consommation, au regard des articles L. 312-93, L. 312-16, L. 312-17 et L. 312-36.
La question posée est double et précise. Elle porte, d’abord, sur les conditions et la sanction du dépassement de découvert non régularisé au-delà de trois mois, faute d’offre de crédit appropriée. Elle vise, ensuite, l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement à l’obligation de vérifier la solvabilité et d’absence d’information postérieure au premier impayé. La juridiction tranche en ces termes: « le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts », et « en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ».
I – Le contrôle des manquements et la déchéance du droit aux intérêts
A – Le compte de dépôt et le dépassement prolongé
Le juge rappelle le texte applicable: « Selon l’article L 312-93 du code de la consommation, Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ». Il cite, en outre, la sanction attachée: « L’article L 341-9 prévoit que Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités […] ne peut réclamer […] les intérêts et frais de toute nature ».
Les relevés établissent un solde débiteur continu au-delà de trois mois à compter du 5 décembre 2023, suivi d’une mise en demeure du 15 février 2024, sans clôture effective ni offre de substitution. La juridiction constate l’absence de proposition conforme, et prononce la sanction prévue. Elle énonce que l’établissement est déchu « des intérêts, frais et commission », ramenant la dette du compte de 1 102,40 euros à 800,55 euros. Afin de préserver l’efficacité de la sanction, le juge décide encore: « Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal ».
B – Le prêt personnel et les obligations d’avant et d’après l’octroi
La juridiction vérifie d’abord la solvabilité. Elle relève l’absence de justificatifs alors que le crédit excède 3 000 euros. Elle constate que « la banque ne peut pas justifier de ce qu’elle a satisfait son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur », en référence aux articles L. 312-16 et L. 312-17. Ce défaut affecte la validité des intérêts conventionnels exigibles.
Elle contrôle ensuite l’information obligatoire après le premier incident non régularisé. Le décompte révèle une cessation de paiement dès février 2024. Le dossier ne contient « aucune trace d’une information conforme à l’article L.312-36 ». La juridiction en déduit, par application combinée des textes protecteurs, que « le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ». La suite en précise la portée: « Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ». Après imputation des versements (6 812,74 euros) sur le capital emprunté (30 000 euros), le solde ressort à 23 187,26 euros, productif du seul intérêt légal non majoré.
II – La cohérence normative et la portée pratique de la solution
A – Une solution fidèle à la logique protectrice du droit de la consommation
Le raisonnement combine utilement contrôle probatoire, office du juge et effectivité de la sanction. Le rappel inaugural selon lequel « il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la régularité du contrat » cadre l’instance, en imposant au prêteur la trace vérifiable des étapes précontractuelles et des informations postérieures. Cette exigence probatoire s’accorde avec le caractère d’ordre public des règles protectrices.
La sanction retenue répond à une finalité pédagogique assumée. La décision articule la déchéance des intérêts avec l’exclusion de la majoration de cinq points, afin que la privation ne soit pas neutralisée par un relèvement de l’intérêt légal. La formule est explicite: « Afin de garantir l’effectivité de la sanction […] il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points ». La cohérence de l’ensemble renforce la dissuasion des manquements structurels.
B – Des enseignements opérationnels pour la gestion des comptes et des crédits
La solution éclaire la conduite attendue lors d’un dépassement durable. Le prêteur doit suivre le calendrier des dépassements et proposer sans délai une opération de crédit régie par le chapitre pertinent, à défaut de quoi « [il] ne peut réclamer […] les intérêts et frais ». La conservation de la preuve de la proposition et du sort qui lui est réservé devient déterminante.
Elle fixe aussi un standard de diligence probatoire en matière de crédit. La vérification de solvabilité suppose des pièces datées, conservées et versées en cas de litige; leur absence déclenche la privation des intérêts. L’information après premier incident doit être adressée et archivée, faute de quoi la sanction s’étend « aux frais, commissions et assurances ». Les professionnels y trouvent un rappel clair de la charge de la preuve et de ses conséquences budgétaires.
La portée pratique est immédiate pour les emprunteurs comme pour les prêteurs. Le capital reste dû, mais la sanction rétablit un équilibre en neutralisant les accessoires illicites. Le contentieux gagnera en prévisibilité si les établissements adaptent leurs processus, afin d’éviter qu’une créance productive d’intérêts ne se réduise, comme ici, au seul capital majoré du simple intérêt légal.