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Rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 19 juin 2025, ce jugement de la 4e chambre civile statue en matière de contentieux de la protection. Le dossier oppose un établissement de crédit à une défenderesse désignée comme « non comparante » lors de l’audience publique du 5 mai 2025, tenue par la « Vice‑Présidente chargée des contentieux de la protection ». Le litige, appelé en audience et mis en délibéré, a été prononcé « par mise à disposition au greffe » selon la formule habituelle de clôture. La procédure, strictement de première instance, se singularise ainsi par l’absence de comparution de la défenderesse et le cadre matériel propre aux obligations civiles ou au crédit à la consommation.
La chronologie est brève et claire. L’affaire a été plaidée en audience publique, puis le jugement a été fixé au 19 juin 2025, date du prononcé « AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE ». Les prétentions de la demanderesse relèvent classiquement d’une action en paiement, la défenderesse n’ayant pas comparu pour conclure ni débattre utilement des moyens. La question posée au juge tient alors à l’office du juge civil du contentieux de la protection, confronté au défaut de comparution, quant au contrôle d’office des règles d’ordre public et des conditions de la créance alléguée. La solution, bien que le dispositif ne soit pas reproduit, s’inscrit dans le schéma d’un jugement au fond rendu après débat contradictoire formellement ouvert, malgré l’absence d’une partie, et sous le contrôle du magistrat spécialisé.
I. L’office du juge du contentieux de la protection face au défaut de comparution
A. Le respect du contradictoire et la portée de l’absence de la défenderesse
La mention « non comparante » engage le régime des jugements réputés contradictoires lorsque la citation a été régulièrement délivrée et que l’affaire a été appelée en audience publique. Le magistrat, « Vice‑Présidente chargée des contentieux de la protection », veille à la recevabilité de l’action et à l’information de la partie défaillante, conditions minimales pour que la décision soit valablement rendue au fond. L’indication d’une « audience publique du 05 Mai 2025 » puis d’un prononcé différé souligne la régularité du chemin procédural adopté.
Le principe d’un débat loyal n’est pas neutralisé par l’absence, il se transpose sous la forme d’un contrôle renforcé par le juge. En pareil cas, l’office consiste à s’assurer que la demande est fondée en droit et en fait, sans se satisfaire des seules affirmations de la partie présente. La structure formelle du jugement, ouverte par « PAR CES MOTIFS », implique un examen des pièces, de la dette alléguée et des accessoires, dans les limites de la demande mais avec les vérifications qu’impose la matière.
B. Le contrôle d’office des règles d’ordre public en matière de protection du consommateur
La spécialisation « contentieux de la protection » commande une vigilance accrue sur les normes impératives. Le juge doit, même en l’absence de la défenderesse, scruter les clauses essentielles, la formation du contrat et les pénalités réclamées. La logique du contrôle d’office s’ancre dans la protection du consommateur et l’exigence d’un équilibre contractuel, dont la juridiction saisie se fait la gardienne.
Ce contrôle porte sur l’étendue de la créance, la capitalisation et le régime des intérêts, ainsi que sur la validité des stipulations financières. Le juge ne se borne pas à entériner un solde ; il mesure la compatibilité des demandes avec les textes applicables et la jurisprudence protectrice. La qualification du contentieux, telle que mise en avant par la formule de composition de la juridiction, justifie que l’examen soit substantiel, au-delà de la simple régularité apparente.
II. Les exigences probatoires et les sanctions civiles applicables en litige bancaire
A. La preuve de la créance et l’encadrement des accessoires réclamés
L’action d’un établissement de crédit suppose la production des pièces probantes, que le juge doit apprécier contradictoirement, même en l’absence d’une partie. Le déroulement en « audience publique » et la « mise à disposition au greffe » consacrent la clôture d’un contrôle interne sur l’exactitude du capital, des échéances et des accessoires. La charge et la suffisance de la preuve gouvernent alors la décision.
Les accessoires ne peuvent prospérer qu’autant qu’ils reposent sur des stipulations valides et des calculs conformes. La juridiction spécialisée examine la lisibilité des écritures, la base contractuelle des intérêts et le respect des obligations d’information. Le quantum ne découle pas mécaniquement de la demande ; il résulte d’une appréciation juridictionnelle guidée par les normes d’ordre public.
B. Les mécanismes correcteurs: réduction, déchéance, forclusion
En cas d’irrégularités, le juge du contentieux de la protection dispose de mécanismes correcteurs adaptés. La matière admet des sanctions ciblées, susceptibles d’affecter les intérêts ou de réduire les pénalités. De telles mesures réparent les déséquilibres et assurent la cohérence du dispositif avec les finalités protectrices du droit positif.
Ces correctifs structurent la portée du jugement rendu « par mise à disposition au greffe », qui doit refléter un examen autonome et rigoureux. La combinaison de l’absence d’une partie et de la nature protectrice du contentieux exige une motivation précise, alignée sur la preuve recueillie et les limites de la demande. La décision du 19 juin 2025 s’inscrit ainsi dans le sillage d’un office judiciaire exigeant, attaché à concilier efficacité du recouvrement et sauvegarde des garanties légales.