Tribunal judiciaire de Grenoble, le 22 juillet 2025, n°25/00481

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, juge aux affaires familiales, a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 22 juillet 2025. Le juge y encadre un divorce accepté, organise la résidence des enfants, fixe une contribution alimentaire et aménage certaines charges. L’ordonnance précise que « CONSTATONS que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ; » et « RAPPELONS que l’acceptation des époux n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; ». La cause concerne deux enfants mineurs, une demande de pension au titre du devoir de secours, un prêt automobile en cours, et des frais scolaires et de santé non remboursés.

La procédure a été conduite en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort. L’ordonnance est exécutoire de droit et renvoie l’affaire à une audience de mise en état ultérieure. Le juge a fixé la résidence alternée, établi une contribution mensuelle différenciée pour chaque enfant, indexée, et encadré le partage de certains frais extraordinaires. Il a rejeté la demande de pension au titre du devoir de secours, réparti le remboursement d’un crédit automobile, et rappelé les voies d’exécution et de révision limitées des mesures. Dès lors, la question de droit tient à l’étendue et à la cohérence des mesures provisoires dans un divorce accepté, s’agissant de l’autorité parentale, des contributions financières et de l’effectivité des décisions.

La solution combine des rappels normatifs et des mesures concrètes. Le juge rappelle, d’abord, l’irrévocabilité de l’acceptation du divorce et l’objet circonscrit des mesures provisoires. S’agissant des enfants, il souligne que « RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; (…) ». Il retient une résidence alternée précise et une contribution mensualisée, en soulignant que « RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ; ». La contribution est indexée, puisque « INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; » et « DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : ». Pour les frais extraordinaires, « CONSTATONS l’accord des parents tendant à ce que tous les frais (…) soient partagés à hauteur de 60% pour le père et de 40% pour la mère (…) ». Enfin, l’ordonnance précise que « RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires (…) [qu’en cas d’] ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif », que « FIXONS la date des effets des mesures provisoires au jour de la notification de la présente décision ; » et que « RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ; ». L’exécution immédiate est assurée, puisque « RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »

I. Le sens et la cohérence des mesures provisoires

A. L’acceptation irrévocable et ses effets procéduraux

L’ordonnance s’ouvre sur la constatation et l’encadrement procédural du divorce accepté. L’acceptation est formalisée par procès-verbal et se situe en dehors de toute considération fautive. Le juge rappelle de manière impérative que « l’acceptation des époux n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ». Cette affirmation ferme le débat sur le principe de la rupture et concentre le contradictoire sur l’organisation provisoire des effets personnels et patrimoniaux.

Le cadre procédural est précis et circonscrit. La révision des mesures provisoires est possible uniquement sous la condition stricte posée par l’article 1118 du code de procédure civile. L’ordonnance le dit expressément, en exigeant un élément nouveau, durable et significatif. L’entrée en vigueur des mesures dès la notification et l’exécution provisoire de droit renforcent l’efficacité immédiate du dispositif adopté. La caducité en cas de réconciliation complète le tableau, en évitant une dualité de régimes contradictoires.

B. L’intérêt de l’enfant au cœur de la résidence et de la contribution

Le juge fonde l’ensemble des mesures relatives aux enfants sur le standard légal de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il le rappelle par la formule de principe de l’article 371-1, selon laquelle « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs (…) pour assurer son éducation et permettre son développement ». La résidence alternée retenue s’inscrit dans cette logique, avec des modalités claires en période scolaire et pendant les vacances, destinées à prévenir les conflits d’interprétation.

La contribution à l’entretien et à l’éducation demeure due malgré l’alternance. L’ordonnance le souligne en termes nets, afin de prévenir toute interruption pendant les périodes d’hébergement. Les montants individualisés par enfant donnent à voir une modulation concrète, compatible avec les différences de besoins. L’indexation sur l’indice des prix hors tabac et la revalorisation annuelle automatique garantissent la neutralisation de l’inflation, sans formalités supplémentaires. Le partage, à 60/40, des frais non rattachés à un temps de résidence matérialise un équilibre économique, sous réserve d’une décision commune préalable et de justificatifs.

II. La valeur et la portée de l’ordonnance

A. Conformité aux textes et garantie d’effectivité

La décision manifeste une fidélité rigoureuse aux textes applicables. L’irrévocabilité de l’acceptation, le bornage de la révision aux seuls éléments nouveaux significatifs, et la caducité en cas de réconciliation relèvent d’un enchaînement normatif cohérent. Les voies d’exécution civiles et pénales sont rappelées en des termes précis, en application des règles de procédure civile et des incriminations pénales liées au non‑paiement.

L’effectivité financière est recherchée par trois leviers complémentaires. D’abord, une contribution exigible mensuellement et due toute l’année, indépendamment de l’hébergement. Ensuite, une indexation automatique et une formule de revalorisation explicite, directement opératoires. Enfin, l’intermédiation financière des pensions, rappelée par l’ordonnance, renforce le recouvrement et sécurise les flux, même en cas de tensions relationnelles entre les parents. Cette combinaison prévient l’érosion monétaire et facilite l’exécution, conditions nécessaires à la protection des enfants.

B. Portée pratique et équilibre des intérêts en présence

La résidence alternée, détaillée et régulière, montre une recherche d’apaisement. La précision des jours, horaires et lieux de passage limite les risques de contentieux d’exécution. Cette rédaction prudemment prescriptive s’accorde avec l’objectif d’assurer une continuité éducative, tout en respectant l’égalité parentale. La clause d’information préalable en cas de déménagement consolide cette stabilité, en rappelant les sanctions attachées aux manquements.

Sur le plan financier, l’ordonnance déploie une architecture lisible. Les frais extraordinaires sont partagés à 60/40, après décision conjointe et sur justificatifs, ce qui évite les engagements unilatéraux et les dettes surprises. Le refus d’une pension au titre du devoir de secours, à ce stade, témoigne d’une appréciation concrète de l’autonomie financière et de l’équilibre de la charge entre époux. Le règlement du crédit automobile selon une clé de répartition rappelle l’obligation de contribuer aux charges, tout en tenant compte d’une asymétrie de capacités. Ces choix demeurent provisoires, mais proportionnés à la nécessité d’organiser la période séparative.

La portée de la décision est essentiellement opératoire. Elle confirme des balises jurisprudentielles éprouvées sur l’intérêt de l’enfant, la continuité des obligations alimentaires, et l’ajustement des charges communes pendant l’instance. Elle illustre la montée en puissance des mécanismes d’effectivité, par l’indexation automatique et l’intermédiation des pensions. Elle maintient enfin une clause de flexibilité procédurale par l’article 1118 du code de procédure civile, qui autorise une révision ciblée en cas d’évolution substantielle. Par cette combinaison, l’ordonnance atteint un équilibre mesuré entre stabilité, adaptabilité et contrainte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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