Tribunal judiciaire de Grenoble, le 23 juin 2025, n°25/02872

Rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 23 juin 2025 (ch. 4.3 JCP, n° RG 25/02872), le jugement de désistement statue à la suite d’une assignation délivrée le 20 mai 2025. À l’audience, « le demandeur déclare se désister de l’instance introduite suivant acte d’huissier en date du 20 Mai 2025 », tandis que « le défendeur n’a pas comparu ». La juridiction, après avoir visé « les articles 394 et suivants du code de procédure civile », « CONSTATE le désistement d’instance », « DIT que ce désistement met fin à l’instance » et « DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ».

Les faits tiennent à une action engagée par un organisme de santé contre un particulier, puis abandonnée avant tout débat contradictoire effectif. La procédure révèle une instance initiée par acte d’huissier, suivie d’une audience à laquelle seul le demandeur a pris la parole pour se désister. Les prétentions résiduelles se résument à la prise d’acte de ce retrait, sans défense ni demande reconventionnelle du défendeur, absent et non constitué.

La question de droit portait sur les conditions et les effets du désistement d’instance lorsque le défendeur ne comparaît pas. Devait-il être accepté, et quelles conséquences emporte-t-il sur la suite du litige et la charge des dépens. La solution retient la perfection du désistement sans acceptation en l’absence de comparution adverse, l’extinction de l’instance seule et l’imputation des dépens au demandeur, sauf accord contraire.

I. Les conditions du désistement d’instance en l’absence de comparution

A. Un acte unilatéral parfait sans acceptation lorsque le défendeur ne comparaît
Le jugement rappelle d’abord la déclaration claire de retrait: « le demandeur déclare se désister de l’instance ». Il constate corrélativement que « le défendeur n’a pas comparu », ce qui écarte toute exigence d’acceptation, conforme aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. En effet, le désistement d’instance est un acte de disposition de procédure qui ne requiert l’acceptation que si le défendeur a conclu au fond ou opposé une fin de non‑recevoir, ce qui n’est pas le cas ici.

Le visa des « articles 394 et suivants » atteste de la volonté de s’aligner sur le droit positif, tel qu’interprété de manière constante. À défaut de constitution adverse, le juge se borne à donner acte et à constater l’extinction procédurale. La formule « CONSTATE le désistement d’instance » traduit ainsi la perfection du retrait par la seule volonté du demandeur, l’instance n’ayant pas pris un tour contradictoire.

B. La qualification retenue et l’office du juge de la protection
La juridiction identifie explicitement un désistement d’instance, et non un désistement d’action, en précisant que le retrait « met fin à l’instance ». Cette qualification emporte des effets distincts, que le juge doit, d’office, circonscrire pour préserver l’économie du droit au juge. L’office consiste à vérifier la régularité de l’acte procédural et l’absence d’atteinte aux droits adverses, condition satisfaite en cas de non‑comparution.

Ce contrôle minimal n’implique pas d’examen du bien‑fondé ni d’appréciation des prétentions. Il situe la décision sur le terrain strictement procédural, fidèle à la finalité du désistement d’instance. La clarté des motifs, brève mais précise, assure la sécurité juridique sur la nature du retrait et prépare l’analyse de ses effets.

II. Les effets procéduraux et financiers du désistement constaté

A. L’extinction de l’instance sans préjudice au fond
Le dispositif énonce que « ce désistement met fin à l’instance », ce qui exclut toute autorité de chose jugée au fond. Le droit d’agir n’est pas anéanti, sous réserve des règles de prescription et de procédure applicables à une éventuelle réintroduction. Le juge n’opère aucune appréciation sur la recevabilité future, laquelle relèvera d’un nouveau débat en cas de reprise de l’action.

Cette extinction procédurale réalise l’économie des ressources juridictionnelles, tout en maintenant l’équilibre des droits. Elle s’inscrit dans la logique d’un acte de disposition maîtrisé par le demandeur, limité à l’instance en cours, et neutre quant au jugement sur le fond du litige.

B. La charge des dépens et la faculté d’aménagement conventionnel
Le jugement décide que « les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties », reprenant la règle de principe issue des textes. Celui qui se désiste supporte les frais qu’il a causés, sauf convention contraire, solution classique et prévisible en l’absence de comparution adverse. Cette imputation correspond à la logique de responsabilité procédurale du retrait volontaire.

La clause « sauf meilleur accord des parties » ménage une liberté d’organisation ultérieure, cohérente avec l’autonomie de la volonté en matière de frais. Elle consacre une solution équilibrée, incitant à la transaction et prévenant les contentieux accessoires. L’économie du dispositif reste ainsi sobre, complète et juridiquement exacte, au regard des « articles 394 et suivants du code de procédure civile ».

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Hassan KOHEN
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