- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en matière de divorce, a rendu un jugement le 24 juin 2025. Les époux, de nationalités française et portugaise, étaient mariés depuis 1992 et avaient un enfant mineur. L’épouse a introduit une demande en divorce pour faute. Le mari, incarcéré, contestait cette qualification et sollicitait l’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’épouse demandait également des dommages-intérêts et une prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a statué sur les mesures accessoires. La décision soulève la question de l’articulation entre la faute dans le divorce et ses conséquences sur les mesures patrimoniales et parentales. Le tribunal a prononcé le divorce pour faute mais a rejeté les demandes indemnitaires de l’épouse tout en lui confiant l’autorité parentale exclusive.
La solution retenue par le juge mérite une analyse attentive. Elle révèle une application stricte des textes concernant la faute et ses effets, tout en opérant une distinction nette entre les différents chefs de demande.
**La qualification de faute justifiant le divorce mais sans incidence indemnitaire automatique**
Le tribunal a retenu l’existence d’une faute constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage. Cette qualification permet le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Le juge précise que « le divorce est prononcé aux torts exclusifs » du mari. Cette décision s’inscrit dans la tradition jurisprudentielle exigeant une appréciation in concreto des griefs invoqués. La faute doit être d’une gravité suffisante pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. L’incarcération du défendeur a pu être considérée comme un élément constitutif d’une telle faute, affectant le lien conjugal de manière définitive.
Cependant, la reconnaissance de cette faute ne conduit pas mécaniquement à l’octroi de réparations pécuniaires. Le juge « déboute l’épouse de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ». Cette solution rappelle la distinction fondamentale entre la faute cause du divorce et la faute génératrice d’un préjudice distinct. L’article 266 exige la démonstration d’un préjudice particulier causé par les conséquences du divorce. La décision implique que l’épouse n’a pas rapporté la preuve d’un tel préjudice, indépendant de la rupture elle-même. Cette interprétation restrictive protège le principe selon lequel le divorce n’est pas une sanction mais un constat de l’échec du mariage.
**La dissociation entre la faute conjugale et l’intérêt de l’enfant dans les mesures accessoires**
La logique de dissociation se poursuit dans le règlement des effets du divorce. Le juge « déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ». Ce rejet confirme que la prestation compensatoire, régie par les articles 270 à 281 du code civil, obéit à une finalité propre. Elle vise à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux. La faute du mari n’est pas un critère déterminant pour son attribution, laquelle repose sur des éléments objectifs tels que les besoins et ressources. La décision suggère que les conditions légales n’étaient pas remplies, notamment l’existence d’une disparité justifiant une compensation.
S’agissant de l’enfant, le tribunal « confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère » et « déboute le père de sa demande d’exercice conjoint ». Cette solution est fondée sur le seul intérêt de l’enfant, évalué conformément à l’article 373-2-11 du code civil. L’incarcération du père constitue vraisemblablement un élément de nature à affecter durablement son aptitude à exercer concrètement l’autorité parentale. Le juge rappelle que le parent non gardien conserve un droit de surveillance et d’information. La fixation d’une pension alimentaire et l’organisation d’un droit de visite amiable complètent ce dispositif. La décision affirme avec clarté le principe cardinal : la faute dans les rapports conjugaux ne présume pas de l’inaptitude parentale, mais les circonstances de l’espèce peuvent justifier un exercice unilatéral dans l’intérêt supérieur de l’enfant.