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Rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 24 juin 2025, ce jugement de la juge aux affaires familiales statue sur un divorce accepté, règle ses effets patrimoniaux et fixe les mesures relatives à l’enfant commun. La juridiction retient sa compétence, précise la loi applicable, arrête la date des effets entre époux et organise la contribution à l’entretien de l’enfant et ses modalités de versement.
Les éléments utiles tiennent à une séparation ancienne, un enfant mineur au foyer de l’un des parents, et des relations parentales appelées à se poursuivre de façon apaisée. Chacun a formulé des propositions pour ses intérêts patrimoniaux, sans solliciter de prestation compensatoire, tandis que des mesures provisoires ont été ordonnées antérieurement.
Sur la procédure, l’instance a été introduite par assignation du 8 août 2023, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires rendue le 11 avril 2024, avant que le jugement entrepris ne tranche le fond. Les positions des parties ont conduit la juridiction à statuer à droit constant, sans débat sur le principe même du divorce, mais sur ses modalités et ses effets.
La question juridique portait sur l’applicabilité de la loi française et sur la détermination des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux, ainsi que sur le régime de l’autorité parentale, du droit de visite et de la contribution à l’entretien. La juridiction a, d’abord, affirmé son office et l’ordre juridique pertinent, puis arrêté des mesures proportionnées à l’intérêt de l’enfant et à la situation des ex‑époux.
La solution retient en premier lieu que « DÉCLARE la loi française applicable », puis « PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ». Les juges « FIXE[NT] la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2021 » et « CONSTATE[NT] l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ». Au titre des mesures parentales, le jugement « RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant » et que « chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ». S’agissant de la contribution, il « FIXE à la somme de 100 euros la contribution […] » et « DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année », tout en « RAPPEL[ANT] que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais […] un effet de la loi ».
I. Sens et fondements de la décision
A. Loi applicable et prononcé du divorce accepté
Le jugement précise d’abord le cadre normatif en ce qu’il « DÉCLARE la loi française applicable », position conforme aux règles de conflit de lois en matière de divorce. Cette détermination sécurise les bases de la décision, évite toute incertitude d’exécution et garantit l’unité de régime pour les effets personnels et patrimoniaux.
Le prononcé retient le divorce accepté, lequel acte l’accord des époux sur le principe de la rupture, tout en laissant au juge le soin d’en régler les conséquences. La formule « PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage » s’inscrit pleinement dans ce cadre, qui privilégie la pacification du litige.
B. Effets patrimoniaux retenus
La juridiction opère un report des effets patrimoniaux à une date cohérente avec la cessation de la communauté de vie. En fixant que l’on « FIXE la date des effets du divorce […] au 1er septembre 2021 », elle tient compte d’une séparation de fait durable, conformément au droit positif.
L’absence de prestation compensatoire reflète les demandes des parties et un éventuel équilibre économique actuel. Le jugement « CONSTATE l’absence de demande […] tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire » et « DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial », renvoyant utilement à un partage amiable.
II. Mesures relatives à l’enfant et portée
A. Autorité parentale, résidence et droit de visite
Le juge rappelle avec justesse les principes directeurs de l’autorité parentale et de la coparentalité. Il souligne que « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant », garantissant l’information et l’implication.
Le droit de visite et d’hébergement « s’exercera exclusivement à l’amiable », choix qui suppose un dialogue suffisant et une capacité d’organisation. Cette solution favorise la souplesse, mais appelle une vigilance, l’absence de cadre précis compliquant l’exécution en cas de divergence.
B. Contribution, indexation et intermédiation
La contribution est ajustée à hauteur de 100 euros, avec une clause d’indexation automatique. Le jugement « DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année », solution classique qui préserve le pouvoir d’achat et limite les contentieux ultérieurs.
La décision généralise l’intermédiation financière, rappelant que « l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais […] un effet de la loi ». Ce mécanisme renforce la sécurité des paiements, facilite le recouvrement et stabilise la relation parentale, en séparant le financier de l’affectif.