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Rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 24 juin 2025, ce jugement de désistement tranche la fin d’une instance initiée par acte d’huissier du 11 avril 2025. À l’audience, le demandeur a renoncé à poursuivre, tandis que les défendeurs ne se sont pas présentés. Le juge des contentieux de la protection a relevé que « Les défendeurs n’ont pas comparu. » et constaté la volonté de mettre un terme au litige. La question posée concernait les conditions et les effets juridiques du désistement d’instance, notamment l’exigence d’une acceptation du défendeur et la charge des dépens. La juridiction, après avoir visé « Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, », a posé que le désistement « met fin à l’instance », tout en précisant le sort des frais. Le dispositif retient en effet: « CONSTATE le désistement d’instance ; » puis « DIT que ce désistement met fin à l’instance ; » et enfin « DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties. »
A. Le cadre légal du désistement d’instance
Le désistement d’instance, régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, est l’acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre l’instance en cours, sans abandonner le droit d’agir. La mention « Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, » annonce une application classique du régime textuel, articulé autour de la liberté du demandeur de se désister et des hypothèses d’acceptation requise. Lorsque le défendeur n’a pas comparu et n’a formé ni défense au fond ni demande reconventionnelle, l’acceptation n’est pas exigée, ce que confirme la formule sèche du jugement constatant la non-comparution. L’économie du procès commande alors une décision immédiate qui dessaisit le juge de l’affaire, le désistement produisant son effet extinctif sur la seule instance pendante.
B. Les effets immédiats sur la procédure
Le dispositif énonce sans détour que le désistement « met fin à l’instance ». Cette formule rappelle que la renonciation n’atteint pas l’action au fond, laquelle demeure intacte, sous réserve de la prescription et des délais préfix. La solution distingue utilement désistement d’instance et désistement d’action, le premier n’ayant pas autorité de chose jugée sur le droit invoqué. La décision sécurise ainsi le périmètre de l’extinction: elle limite l’effet au procès en cours et n’interdit pas, en soi, une réintroduction ultérieure, si les conditions temporelles et procédurales le permettent. En statuant ainsi, la juridiction se conforme au droit positif et préserve l’équilibre entre célérité procédurale et droit d’accès au juge.
A. La répartition des dépens et la logique de responsabilisation
Le jugement précise que « les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties. » Cette solution s’inscrit dans la règle selon laquelle, sauf convention contraire, celui qui se désiste supporte les frais qu’il a provoqués. Elle responsabilise l’initiative procédurale en évitant que la renonciation tardive ne reporte sur l’adversaire le coût du procès. La clause « sauf meilleur accord des parties » laisse place à un aménagement, cohérent avec l’autonomie de la volonté et la possible transaction. Elle favorise des sorties amiables, tout en fixant un standard clair lorsque la négociation fait défaut.
B. Portée pratique et cohérence d’ensemble
En constatant le désistement, la juridiction fixe un cadre sobre et opératoire pour les renonciations unilatérales. La phrase « CONSTATE le désistement d’instance ; » rappelle que le juge vérifie l’existence et la régularité de l’acte, puis en tire les conséquences normatives. L’absence de comparution des défendeurs justifie l’absence d’acceptation, ce qui maintient la simplicité du régime et évite d’ériger une formalité inutile en obstacle. La portée est pragmatique: elle permet d’éteindre promptement un litige devenu sans objet, tout en évitant l’irréversibilité d’une décision au fond qui figerait la situation au-delà de l’intention du demandeur.
La cohérence se mesure enfin à la combinaison des trois énoncés du dispositif. « DIT que ce désistement met fin à l’instance ; » circonscrit l’effet extinctif à la procédure en cours, tandis que la règle des dépens encadre les coûts d’une initiative interrompue. L’ensemble s’inscrit dans une jurisprudence constante de rationalisation des fins de non-recevoir procédurales et de maîtrise des charges du procès. À cet égard, la solution demeure équilibrée: elle ménage le droit au retrait sans méconnaître les exigences de bonne administration de la justice et de prévisibilité financière pour les parties.