Tribunal judiciaire de Grenoble, le 26 juin 2025, n°23/00495

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant en dernier ressort par jugement du 26 juin 2025, a rejeté la demande d’un assuré contestant un trop-perçu sur sa pension d’invalidité. L’intéressé soutenait notamment l’insuffisance de motivation et l’absence de signature sur les actes notifiés par l’organisme débiteur. Il demandait l’annulation de la décision de recours amiable et le paiement de la somme correspondant à l’indu. Le tribunal a jugé la requête recevable mais l’a rejetée au fond. Il a ainsi estimé que les notifications litigieuses étaient régulières et que le trop-perçu était juridiquement fondé au regard des règles de cumul en vigueur à la date de sa constatation. La décision tranche ainsi la question de l’exigence de motivation et de signature des actes administratifs des organismes de sécurité sociale, ainsi que celle du contrôle juridictionnel du bien-fondé d’un indu.

**I. La régularité formelle des actes de l’administration confirmée malgré des imperfections**

Le tribunal écarte les griefs tirés de vices de forme affectant les décisions de l’organisme payeur. Il opère une distinction nette entre les exigences générales du droit administratif et le régime spécifique du contentieux de la sécurité sociale.

L’argument du défaut de motivation est tout d’abord rejeté. Le tribunal constate que la notification d’indu et la décision de la commission de recours amiable “comportent les mêmes informations, outre le rappel du texte appliqué”. Il en déduit qu’elles “répondent aux exigences de motivation en fait et en droit”. Cette appréciation concrète de la motivation s’accompagne d’une précision essentielle sur la nature du contentieux. Le jugement rappelle en effet que “l’annulation de la décision (…) pour défaut de motivation n’entraine pas l’annulation de l’indu mais impose au juge de statuer au fond”. Cette solution s’appuie sur une analogie avec le mécanisme des décisions implicites de rejet, lesquelles “sont par définition non motivées”. Le juge affirme ainsi l’autonomie du contrôle de la régularité formelle et du contrôle de fond en matière sociale.

Le moyen tiré de l’absence de signature connaît un sort similaire. Le tribunal relève qu’“aucun texte du code de la sécurité sociale n’impose que la notification d’indu soit signée de son auteur”. Il applique ensuite l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit que “l’omission des mentions prévues (…) n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis”. La notification litigieuse satisfaisant à cette condition minimale, le vice est écarté. Cette analyse consacre une interprétation pragmatique des règles de forme, privilégiant la sécurité juridique des opérations de gestion et le contrôle substantiel des droits.

**II. Le contrôle strict du bien-fondé de l’indu consacrant la prééminence du texte applicable**

L’examen au fond conduit le juge à valider intégralement le calcul opéré par l’organisme payeur. Cette validation repose sur une application rigoureuse de la réglementation en vigueur au moment des faits et sur une exigence probatoire adaptée.

Le tribunal vérifie scrupuleusement le respect de la procédure de contrôle et des paramètres de calcul légaux. Il rappelle le principe posé par l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, autorisant la suspension de la pension en cas de dépassement d’un seuil de ressources. Il se place explicitement “à la date où l’indu a été notifié pour en apprécier le bien-fondé”, écartant ainsi l’application rétroactive d’un décret ultérieur plus favorable. Le juge reconstitue ensuite la démarche de l’organisme débiteur : identification du seuil le plus avantageux pour l’assuré, détermination de la période de référence, cumul des revenus salariaux déclarés et de la pension théorique. Il constate que les revenus pris en compte “correspondent exactement aux salaires bruts mensuels figurant sur les fiches de salaire”. Le calcul du dépassement et de la réduction mensuelle correspondante est ainsi jugé conforme aux dispositions de l’article R.341-17.

L’administration de la preuve fait l’objet d’une appréciation souple mais exigeante. Le tribunal estime que le tableau produit par la caisse, qui “reprend strictement les déclarations de revenus effectuées”, ne saurait s’analyser “en une constitution de preuve à soi-même”. Il relève l’absence de certains bulletins de salaire mais note que leur montant “n’est pas contesté” par l’assuré. Enfin, il considère que la reconnaissance par l’intéressé du versement et du remboursement de la somme dispense l’organisme de produire un “avis de virement justifiant du montant (…) effectivement versé”. Cette approche place la contestation concrète des éléments chiffrés au cœur de la charge probatoire de l’assuré, tout en exigeant de l’administration une démonstration cohérente et transparente de ses calculs. Le rejet de la demande en responsabilité, au motif que l’indu était fondé et notifié dans un délai raisonnable, parachève cette analyse strictement juridique du litige.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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