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Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 26 juin 2025, tranche un recours contre un refus de remise gracieuse d’un indu de pension d’invalidité. La juridiction précise l’office du juge et détermine l’étendue d’une remise fondée sur la bonne foi et la précarité alléguées.
Une assurée, vivant seule avec trois enfants à charge, justifie de ressources mensuelles globales de 2 680 euros et de charges significatives, notamment un loyer en retard et une réparation automobile imprévue. L’organisme social s’oppose à la remise, invoquant le niveau des ressources et sollicitant la confirmation d’un solde d’indu de 1 931,85 euros après remboursements partiels déjà effectués.
La saisine date du 25 octobre 2023, après une décision défavorable de la commission de recours amiable du 28 août 2023, l’audience s’étant tenue le 15 mai 2025. La décision, rendue en dernier ressort, énonce la recevabilité du recours et statue sur l’étendue d’une éventuelle remise partielle au vu des éléments versés.
Les prétentions sont claires et opposées. La demanderesse sollicite une remise de dette, invoquant sa précarité et sa bonne foi, quand la défenderesse en conteste les conditions et demande la confirmation intégrale de l’indu restant dû.
La question posée est précise. Le juge du contentieux social peut-il, au regard de la bonne foi et d’une précarité établie, accorder une remise partielle d’un indu de pension d’invalidité, et selon quels critères concrets et proportionnés. La juridiction s’appuie sur un principe rappelé ainsi: « Il entre donc dans l’office du juge de remettre totalement ou partiellement la créance, en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de cette prestation ».
La solution retient la bonne foi de l’assurée et reconnaît une précarité objectivée, conduisant à une remise partielle de 1 500 euros et au maintien d’un solde de 431,85 euros. La motivation se lit explicitement, avec un contrôle concret des ressources et charges: « Elle dispose de 2680 euros pour vivre avec trois enfants à charge », ce qui justifie une réduction calibrée de la créance. La juridiction précise en outre: « Après la remise partielle ordonnée par le tribunal, elle restera devoir la somme de 431,85 euros ».
I. Le sens de la décision: l’office du juge et l’appréciation concrète de la précarité
A. Le cadre jurisprudentiel de la remise gracieuse
La juridiction inscrit sa démarche dans un cadre désormais balisé par l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2019, n° 19-70.019. L’énoncé retenu, intégralement reproduit, éclaire la compétence et les critères: « Il entre donc dans l’office du juge de remettre totalement ou partiellement la créance, en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de cette prestation ». La règle légitime un pouvoir d’appréciation substantiel, sans barème imposé, mais commandé par la combinaison de deux conditions cumulatives et objectivables.
Ce rappel de principe emporte deux conséquences sur le raisonnement. D’une part, le juge n’exerce pas un simple contrôle de légalité externe de la décision gracieuse, il statue au fond et module la créance. D’autre part, l’exigence de bonne foi et de précarité requiert un examen circonstancié de la situation économique, de la charge familiale et des aléas budgétaires, au regard de la finalité protectrice des prestations.
B. L’application aux éléments de bonne foi et de précarité
Le jugement caractérise la bonne foi, absente de toute contestation sérieuse, et apprécie la précarité par un faisceau d’indices économiques précis. Le cœur de la motivation tient dans l’évaluation des ressources disponibles, des charges fixes et des charges imprévues, en relation avec les besoins d’un foyer comprenant trois enfants. La pièce centrale est ici factuelle, la juridiction relevant que « Elle dispose de 2680 euros pour vivre avec trois enfants à charge », information déterminante pour apprécier la fragilité budgétaire.
La technique retenue est pédagogique et proportionnée. Elle articule d’abord la preuve d’une situation économique contrainte, puis la conséquence concrète sur la dette, selon une réduction calibrée au vu des éléments. La décision isole ainsi le quantum d’une remise compatible avec l’équilibre financier du foyer, sans éluder la finalité contributive des régimes de sécurité sociale.
II. Valeur et portée: une modulation proportionnée et des enseignements pratiques
A. Une motivation adéquate et un pouvoir d’appréciation mesuré
La valeur de la solution tient à l’articulation lisible des critères et au calibrage du montant remis. La juridiction évite l’abstraction et s’en tient à des éléments vérifiables, rendus nécessaires par le contrôle concret exigé par l’office du juge. Elle n’élude pas le reliquat, souligné par la formule: « Après la remise partielle ordonnée par le tribunal, elle restera devoir la somme de 431,85 euros ». Le raisonnement respecte ainsi la double exigence de protection de l’assuré et de sauvegarde de la créance publique.
Le quantum de 1 500 euros illustre un jugement de proportion, non mécanique, mais rattaché à des données économiques circonstanciées. La solution demeure sobre, ce qui renforce la sécurité de la motivation, et plus généralement la prévisibilité des remises partielles lorsque les critères cumulatifs sont satisfaits et suffisamment documentés.
B. Conséquences pour la gestion des indus et la protection des assurés
La portée pratique de la décision est claire. Elle confirme que l’issue du litige dépend d’un dossier chiffré, précis, et d’une démonstration rigoureuse de la bonne foi et de la précarité. La calibration du solde à 431,85 euros montre une approche graduée, incitant à une négociation structurée du remboursement résiduel et à la prévention des situations d’impasse budgétaire.
L’orientation est équilibrée et appelle une mise en cohérence des pratiques des organismes et des assurés. Les premiers doivent apprécier avec constance les critères posés par l’avis de 2019, tandis que les seconds ont intérêt à documenter finement leur situation. L’ensemble participe d’un droit vivant, fondé sur des critères stables et une modulation proportionnée, satisfaisant à l’exigence d’équité sans diluer l’autorité de la créance.