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Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a statué le 26 juin 2025 (n° RG 24/00324, Portalis DBYH-W-B7I-LXTW). L’affaire concerne une opposition à contrainte en recouvrement de cotisations sociales afférentes à la période de novembre 2020 au quatrième trimestre 2023. L’opposant, régulièrement cité, n’a pas comparu. L’organisme de recouvrement, comparant, a demandé la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 6 189 euros, outre majorations complémentaires et frais de signification.
La procédure révèle une mise en demeure du 4 mai 2023, notifiée avec accusé de réception signé le 22 décembre 2023, suivie d’une contrainte du 5 mars 2024 signifiée le 6 mars. L’opposition a été formée le 11 mars 2024, dans le délai légal, et l’affaire a été plaidée le 15 mai 2025. Deux thèses se faisaient face sur la régularité des diligences de recouvrement et sur l’étendue de la dette, notamment au regard d’une cessation d’activité déclarée tardivement, tandis que l’absence de pièces justificatives par l’opposant structurait le débat probatoire.
La question posée portait d’abord sur la recevabilité de l’opposition et la régularité formelle du recouvrement forcé, ensuite sur la charge de la preuve des paiements allégués et la détermination du montant exigible, y compris les accessoires. La juridiction a déclaré l’opposition recevable, constaté la régularité de la procédure, retenu que les cotisations demeuraient dues jusqu’à la déclaration de cessation, et validé la contrainte pour un montant ramené, dans les motifs, à 6 186 euros, tout en prononçant, au dispositif, la somme de 6 189 euros, outre majorations et frais de signification.
I. La validation procédurale de l’opposition et de la contrainte
A. La recevabilité de l’opposition dans le délai de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale
La juridiction constate d’emblée que « Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte ». Cette affirmation s’inscrit dans l’économie de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui conditionne l’examen au fond à la saisine dans le délai bref d’opposition. Le rappel est sobre, mais décisif, puisqu’il ouvre l’instance sur un terrain procédural sûr et circonscrit la discussion à la validité de la contrainte et à l’étendue des sommes dues.
La solution de recevabilité est logiquement entérinée par la formule « Le recours est recevable. » L’énoncé, concis, s’accorde avec la matérialité des dates et consacre l’office du juge de l’exécution sociale, limité ici à vérifier la temporalité de l’opposition. La suite du raisonnement peut dès lors se concentrer sur la régularité des actes préalables et la consistance de la créance recouvrée.
B. La régularité de la mise en demeure et de la contrainte antérieure au recouvrement
Le jugement relève une mise en demeure du 4 mai 2023, notifiée avec preuve de réception signée le 22 décembre 2023, préalable nécessaire à l’émission de la contrainte. La juridiction en déduit que « La procédure de recouvrement apparaît régulière. » Cette appréciation s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant la mise en demeure préalable, suffisamment précise, et sa notification effective avant la délivrance de la contrainte.
La motivation se concentre sur les pièces déterminantes et écarte toute irrégularité susceptible d’affecter la validité de l’acte forcé. L’économie des motifs confirme la finalité pédagogique de la contrainte, qui suppose l’information du débiteur et la possibilité d’un règlement spontané avant poursuites. La vérification réussie de ces prérequis permet d’aborder la question de l’assiette temporelle des cotisations et des paiements allégués.
II. La charge de la preuve du paiement et la fixation des sommes exigibles
A. L’absence de justification des paiements et l’effet de la cessation d’activité tardive
La juridiction retient que la cessation d’activité a été déclarée tardivement, de sorte que l’assujettissement perdure jusqu’à la formalité déclarative. Elle rapporte ainsi que « Elle indique que la déclaration de cessation d’activité n’a été effectuée […] de sorte que les cotisations demeurent dues jusqu’à cette date », ce qui éclaire l’assiette retenue après actualisation des périodes concernées. La solution est conforme à la logique déclarative du régime, qui conditionne la sortie du champ contributif à une formalité opposable.
Sur le terrain probatoire, le juge rappelle l’exigence pesant sur celui qui se prétend libéré par le paiement, en relevant qu’« Or, aucune pièce n’a été transmise en ce sens à l’appui de son opposition. » Cette formule, brève et claire, traduit l’application des principes généraux de la preuve en matière d’extinction des obligations. Faute de justificatifs, l’opposition ne peut prospérer sur ce moyen et la contrainte retrouve sa pleine efficacité.
B. La validation chiffrée, les accessoires et la cohérence du dispositif
La conséquence logique de ces constats apparaît dans l’affirmation suivante : « Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 6 186 euros […] ». Le dispositif ajoute toutefois « DIT l’opposition recevable » et « Le condamne au paiement des frais de signification de la contrainte (73,45€) et aux dépens. » L’économie générale de la décision valide donc la créance principale, confirme les majorations légales jusqu’au parfait paiement, et met à la charge de l’opposant les frais de signification.
On relève une divergence ponctuelle entre les motifs, qui mentionnent 6 186 euros, et le dispositif, qui vise 6 189 euros. Cette discordance, limitée et matérielle, n’affecte pas le principe de la validation. Elle appelle, le cas échéant, une rectification d’erreur matérielle afin d’assurer l’exacte concordance des énonciations chiffrées, sans rouvrir le débat tranché sur le fond.
Au total, la décision articule de façon cohérente le contrôle des conditions formelles du recouvrement, l’exigence probatoire du débiteur, et la fixation des accessoires. Elle réaffirme, en termes simples et nets, l’autorité attachée à la contrainte sociale lorsque les formalités sont respectées et qu’aucun paiement libératoire n’est démontré.